Le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Ci-après dénommes collectivement « les Parties contractantes » et chacun individuellement
« une Partie contractante »,
Considérant qu’il est nécessaire de faciliter la circulation ferroviaire empruntant
la liaison fixe transmanche entre les territoires des Parties contractantes,
Considérant le Protocole entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif aux contrôles
frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité
civile et à l’assistance mutuelle concernant la liaison fixe transmanche, signé à
Sangatte le 25 novembre 1991, ci-après dénommé le « Protocole de Sangatte »,
Considérant l’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République
française concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni
empruntant la liaison fixe transmanche et son Protocole, signé à Bruxelles le 15 décembre
1993, ci-après dénommé l’« Accord de 1993 », notamment son préambule,
Considérant le Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République
française relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant
la liaison ferroviaire reliant le Royaume-Uni et la France, signé à Bruxelles le 29
mai 2000,
Considérant l’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant le contrôle d’immigration
effectué sur les trains circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la
liaison fixe transmanche, signé à Londres le 3 décembre 2013 et à Bruxelles le 18
décembre 2013,
Considérant, pour les Parties contractantes pour lesquelles ils sont contraignants,
les textes suivants:
-
– Le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
-
– Le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes,
ci-après dénommé le « code frontières Schengen »,
-
– Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
-
– La directive (UE) n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre
2008/977/JAI du Conseil,
Considérant, pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, sa législation nationale relative au traitement des données à caractère personnel,
Désireux de modifier l’Accord de 1993 afin qu’il s’applique, dans les limites prévues
par le présent Accord, à la circulation des trains sur le territoire des Parties contractantes
qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité, dans la mesure où les États
dans lesquels circuleront les trains ont signé le présent Accord, à la date de sa
ratification ou à une date ultérieure,