TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES
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2 Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article des périodes
d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée
sous la législation d'un pays en matière d'assurance-vieillesse et survie ne sont
pas prises en compte, aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces
périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre
de ladite législation.
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1 Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en
vertu de la législation portugaise qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande
de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
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a) de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle association professionnelle générale),
s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail;
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b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il s'agit d'autres
prestations.
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2 Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en
vertu de la législation néerlandaise, qui résident au Portugal, est effectué à la
demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire de la «Caixa Central de Segurança
Social dos Trabalhadores Migrantes» (Caisse centrale de sécurité sociale des travailleurs
migrants).
Lorsque, à la suite du contrôle visé à l'article 40, il est constaté que le bénéficiaire
des prestations exerce des activités professionnelles, ou qu'il dispose de ressources
excédant la limite prescrite, ou qu'il a repris le travail, un rapport est adressé
à l'institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment
la nature de l'emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé
a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans
la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait
l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que,
le cas échéant, l'avis d'un médecin-expert sur l'état de santé de l'intéressé.
Les institutions compétentes des deux pays peuvent solliciter entre elles à chaque
moment, la vérification ou le contrôle des faits et actes susceptibles selon leur
propre législation, de modifier, de suspendre ou de supprimer le droit aux prestations,
reconnu par elles.
Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises
en observation, déplacements et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi
ou à la révision des prestations sont remboursés à l'institution chargée de ce contrôle
ou de ces vérifications, sur la base du tarif appliqué par cette dernière institution.
Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre
son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire de l'autre pays, les
institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le
service desdites prestations.
Toutes les prestations sont versées aux titulaires sans déduction des frais postaux
ou bancaires.
Les institutions compétentes des deux pays peuvent demander, soit directement au bénéficiaire,
soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence, le certificat de vie
et d'état civil, ainsi que tous autres documents nécessaires pour la détermination
du droit ou le maintien des prestations.
Pour l'application de l'article 40 de la Convention, l'autorité, l'institution ou
la juridiction qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours qui aurait dû être
introduit auprès d'une autorité, institution ou juridiction de l'autre pays, indique
la date à laquelle elle a reçu la demande, la déclaration ou le recours.
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées
par une commission composée des représentants, compétents dans la matière de la sécurité
sociale, des autorités compétentes, qui peuvent se faire accompagner par des experts.
La commission se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays.
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1 Les organismes de liaison peuvent fixer, d'un commun accord, des formulaires nécessaires
pour les attestations, requêtes et autres documents exigés pour l'application de la
Convention et du présent arrangement.
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2 En outre, ils peuvent prendre, d'un commun accord, des mesures complémentaires d'ordre
administratif pour l'application du présent arrangement.
Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura
la même durée que la Convention.