Aanvullend Protocol bij de Handelsovereenkomst ondertekend op 2 juni 1960 te Madrid, [...] Unie, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds, Brussel, 28-07-1961

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 28-07-1961 t/m heden

Aanvullend Protocol bij de Handelsovereenkomst ondertekend op 2 juni 1960 te Madrid, tussen de Benelux Economische Unie, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds

Authentiek : FR

Protocole additionnel à l'Accord commercial signé le 2 juin 1960, à Madrid, entre l'Union Economique Benelux d'une part, et l'Etat Espagnol d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom, qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Traité instituant l'Union économique, conclu entre eux le 3 février 1958, d'une part,

et

Le Gouvernement de l'Etat Espagnol, d'autre part

A la suite de la réunion à Bruxelles du 5 au 20 avril 1961 de la Commission Mixte prévue à l'article VI de l'Accord commercial entre l'Union Economique Benelux d'une part et l'Etat Espagnol d'autre part, signé le 2 juin 1960,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds; Madrid, 2 juni 1960.]

Article II

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds; Madrid, 2 juni 1960.]

Article III

La liste A annexée à l'Accord commercial concernant les exportations de produits espagnols vers les Pays-Bas est supprimée, tous les produits y figurant ayant été libérés à l'exception du contingent numéro 8 (raisins).

Les Autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation de raisins espagnols, à concurrence d'une valeur de $ U.S. 25.000.

Article IV

Lorsque les obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles.

La même procédure sera appliquée lorsque les obligations qui pourraient découler de l'intégration économique de l'Espagne avec d'autres Etats ou groupes d'Etats, le rendront nécessaire.

Article V

L'application du présent Protocole au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement espagnol dans les trois mois qui suivent la signature du présent Protocole.

Article VI

Le présent Protocol entre en vigueur le jour de sa signature avec effet rétroactif au 15 avril 1961. Il suit le régime de l'Accord commercial.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 28 juillet 1961, en triple exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

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