Toute décision relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence,
à la validité ou à la nullité du lien conjugal, rendue dans l'un des Etats contractants,
sera, sous réserve du respect des dispositions des articles 2, 3 et 4, reconnue dans
les autres Etats contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue,
lorsque les conditions suivantes sont remplies:
-
1) la décision n'est pas incompatible, dans l'Etat où elle est invoquée, avec une décision
passée en force de chose jugée, rendue ou reconnue dans cet Etat;
-
2) les parties ont été en mesure de faire valoir leurs moyens;
-
3) la décision n'est pas manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est
invoquée.
La reconnaissance d'une décision étrangère ne pourra être refusée pour le seul motif
que l'autorité qui a statué n'était pas compétente d'après le droit international
privé de l'Etat où cette décision est invoquée, sauf si les deux époux sont ressortissants
de cet Etat.
La reconnaissance d'une décision étrangère qui a fait application d'une loi autre
que celle désignée par le droit international privé de l'Etat où cette décision est
invoquée, ne pourra être refusée pour ce seul motif qu'à la double condition:
-
1) que les deux époux aient été ressortissants de cet Etat, ou l'un d'eux seulement s'il
s'agit d'une décision rejetant sa demande;
-
2) que la décision ait abouti à un résultat: contraire à celui auquel aurait conduit
l'application de la loi désignée par le droit international privé de l'Etat où cette
décision est invoquée.
Lorsque sont invoquées deux décisions étrangères incompatibles, la décision passée
la première en force de chose jugée sera seule reconnue.
Les décisions rendues dans les matières visées à l'article premier par les autorités
de l'un des Etats contractants et invoquées dans un autre Etat contractant ne devront
faire l'objet d'aucun examen autre que celui portant sur les conditions ci-dessus
énoncées.
La législation de chaque Etat contractant détermine l'autorité compétente en matière
de reconnaissance et la procédure à suivre.
Cette autorité est, pour chaque Etat contractant, précisée en annexe à la présente
Convention.
La reconnaissance, prévue par la présente Convention, s'applique uniquement aux dispositions
de la décision étrangère relatives à la dissolution, au relâchement, à l'existence
ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, ainsi qu'à ses
dispositions statuant sur les torts des parties ou de l'une d'elles ou, en cas d'annulation,
sur leur bonne foi.
Cette reconnaissance ne pourra être remise en cause même à l'occasion de l'examen
d'une disposition réglant des questions de nature patrimoniale ou relatives à la garde
des enfants, ou de toute autre disposition accessoire ou provisoire.
Les décisions reconnues dans un Etat contractant en application de la présente Convention
seront, sans formalités, portées sur les registres de l'état civil et sur les autres
registres publics de cet Etat, lorsque la loi dudit Etat prévoit une publicité pour
les décisions de même nature rendues sur son territoire.
Lorsqu'une décision de dissolution ou d'annulation de mariage a été reconnue dans
un Etat contractant en application de la présente Convention, la célébration d'un
nouveau mariage ne pourra être refusée dans cet Etat pour le seul motif que la loi
d'un autre Etat ne permet pas ou ne reconnaît pas cette dissolution ou cette annulation.
S'il a été formé précédemment, devant une autorité d'un des Etats contractants, une
demande relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence,
à la validité ou à la nullité du lien conjugal, les autorités des autres Etats contractants
s'abstiendront, même d'office, de statuer au fond sur toute demande portée devant
elles, comportant le même objet et formée entre les mêmes parties agissant en la même
qualité.
Toutefois, l'autorité ultérieurement saisie aura la faculté de fixer un délai d'un
an au moins, à l'expiration duquel elle pourra statuer si la demande précédemment
formée n'a pas encore reçu de solution sur le fond.
Pour l'application de la présente Convention, les termes „ressortissants d'un Etat”
comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet Etat, ainsi que celles dont
le statut personnel est régi par les lois dudit Etat.
La présente Convention ne s'applique, entre l'Etat où la décision a été rendue et
celui où elle est invoquée, qu'aux décisions postérieures à son entrée en vigueur
entre ces deux Etats.
La présente Convention ne met pas obstacle à l'application des conventions internationales
ou des règles de droit interne plus favorables à la reconnaissance des décisions étrangères.
Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire
la présente Convention.
Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date
du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats
ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article
précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant
la date du dépôt de sa notification.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à
l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il étend à l'exequatur des dispositions
accessoires ou provisoires énoncées à l'article 7, alinéa 2, le régime prévu par la
présente Convention.
Cette déclaration pourra également être faite-ultérieurement et à tout moment, par
notification adressée au Conseil fédéral suisse.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du
trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite
notification.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à
l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer que, en ce qui le concerne, la présente Convention
ne s'appliquera qu'à l'une ou plusieurs des matières énoncées à l'article premier.
Tout Etat qui aura fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa
premier du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil fédéral suisse, qu'il étendra l'application de la Convention à
d'autres matières énoncées à l'article premier.
Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du
trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite
notification.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à
l'article 14 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
-
1) de ne pas reconnaître les décisions de dissolution de mariage rendues dans un Etat
contractant entre deux époux n'ayant que la nationalité d'Etats dont la loi ne permet
pas cette dissolution;
-
2) de n'appliquer l'article 9 qu'à la seule annulation du mariage.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article
14, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil
fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à
l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires
dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention
deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite
notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat
Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son
intention par un acte, qui sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci
avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur,
pour l'Etat adhérant, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats
contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une
notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat
Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la notification prévue à l'article 14 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle
le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent
article.