Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering inzake nucleaire leveranties aan Zwitserland, Bern, 08-09-1976

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 08-09-1976 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering inzake nucleaire leveranties aan Zwitserland

Authentiek : FR

Nr. I

No. 2202

L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses compliments au Département Politique Fédéral et a l'honneur de porter à Sa connaissance ce qui suit.

La société néerlandaise „Rotterdam Nuclear B.V.” a l'intention d'exporter en Suisse les articles suivants destinés à la centrale nucléaire à Leibstadt (canton d'Argovie) de la Kernkraftwerk Leibstadt A.G.”:

pièces et éléments d'une cuve de réacteur nucléaire.

Aux termes de la législation néerlandaise, des licences d'exportation délivrées par le Gouvernement Néerlandais sont requises pour l'exportation des articles susmentionnés. Conformément à la politique du Gouvernement Néerlandais relative à l'exportation de matières, d'équipements et de techniques nucléaires, certaines conditions doivent être remplies avant que ces licences ne puissent être octroyées.

En conséquence, le Gouvernement de la Confédération Helvétique est prié de bien vouloir:

  • A) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance formelle que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux qui seront produits, traités ou utilisés dans l'installation pour laquelle sont fournies les articles susmentionnés ne seront pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires;

  • B) porter à la connaissance du Gouvernement Néerlandais quelles sont les garanties qui seront appliquées à cet effet, afin que le Gouvernement Néerlandais soit en mesure de s'assurer que des garanties seront appliquées à cet effet aux matières brutes et aux produits fissiles spéciaux en question, aux termes d'un accord avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique conformément au système de garanties de ladite Agence et avec des dispositions concernant la durée et la portée conformément aux directives énoncées dans le document de l'Agence GOV/1621 du 20 août 1973;

  • C) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance que l'installation dans laquelle les articles susmentionnés seront installés ainsi que les matières et produits mentionnés sous A) seront placés sous une protection physique efficace afin d'empêcher toute utilisation et manipulation non autorisées;

  • D) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance qu'en cas de:

    • i) réexportation des articles susmentionnés à un autre Etat, ou

    • ii) exportation des matières ou produits mentionnés sous A) à un autre Etat,

le Gouvernement Suisse prendra avec le gouvernement de l'Etat bénéficiaire des dispositions correspondant à celles énoncées dans la présente note en ce qui concerne l'exportation originelle des articles susmentionnés vers la Suisse.

L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses remerciements anticipés pour la suite que le Département Politique Fédéral voudra bien donner à la présente et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Berne, le 10 juin 1976.

Au Département Politique Fédéral Berne

Nr. II

0.713.333

0.324.22

Le Département Politique Fédéral a l'honneur de se référer à la note du 10 juin 1976 par laquelle l'Ambassade Royale des Pays-Bas l'a informé des conditions qui devraient être remplies par les autorités suisses pour que les licences d'exportation de pièces et éléments d'une cuve de réacteur nucléaire, destinés à la centrale nucléaire de Leibstadt, puissent être délivrées par les autorités néerlandaises à la société „Rotterdam Nuclear B.V.”. Ces conditions concernent l'utilisation, le contrôle, la protection physique et la réexportation des équipements livrés et des matières brutes et produits fissiles spéciaux qui seront produits, traités ou utilisés dans l'installation.

Pour permettre aux autorités néerlandaises de délivrer la licence d'exportation de l'équipement destiné à la centrale de Leibstadt, le Département Politique porte à la connaissance de l'Ambassade Royale ce qui suit:

  • A. Le Gouvernement suisse donne au Gouvernement néerlandais l'assurance formelle que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux qui seront produits, traités ou utilisés dans l'installation de Leibstadt ne seront pas détournés à des fins de fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

  • B. Le Gouvernement suisse fait savoir au Gouvernement néerlandais que les garanties qui seront appliquées à cet effet dépendront de l'issue de la procédure de ratification du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) actuellement en cours en Suisse.

    Si les Chambres fédérales autorisent le Gouvernement à ratifier ce Traité, un accord de contrôle sur la base de l'INFCIRC 153 serait passé entre PAIEA et la Suisse (contrôle du type TNP).

    Si les Chambres fédérales n'autorisent pas le Gouvernement à ratifier le Traité, un accord de contrôle hors TNP, déjà accepté par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA (Gov 1751), devrait être signé.

  • C. Le Gouvernement suisse donne au Gouvernement néerlandais l'assurance que l'installation de Leibstadt ainsi que les matières et produits mentionnés au paragraphe A seront placés sous une protection physique efficace selon les recommandations INFCIRC 225. D.

  • D. Le Gouvernement suisse donne au Gouvernement néerlandais l'assurance que:

    • i) L'équipement fourni par la société „Rotterdam Nuclear B.V.” ne sera pas réexporté.

    • ii) Les matières ou produits mentionnés au paragraphe A ne pourraient être exportés sans que l'Etat bénéficiaire n'ait donné au Gouvernement suisse des garanties correspondant à celles que ce dernier a données au Gouvernement néerlandais.

Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade Royale l'assurance de sa haute considération.

Berne, le 8 septembre 1976.

A l'Ambassade Royale des Pays-Bas

Berne

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