III. Dispositions générales
Sont interdits les transports internes de voyageurs ou de marchandises effectués entre
deux lieux situés sur le territoire d'une Partie Contractante, au moyen d'un véhicule
immatriculé sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les transports des voyageurs et des marchandises, effectués par les transporteurs
d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sont exonérés
sur le territoire de l'autre Partie Contractante de tous les taxes et impôts spécifiques
les frappant. Les véhicules au moyen desquels lesdits transports se réalisent, sont
exonérés sur le territoire de l'autre Partie Contractante de la taxe sur les véhicules
automobiles. Cette taxe ne comprend pas les péages pour les routes, les ponts et les
tunnels routiers.
Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation
d'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur profession
pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ces articles doivent être
réexportés, aucune autorisation n'étant nécessaire.
Les pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport
visé par le présent accord sont admissibles en franchise de droits et taxes d'entrée
et sans prohibitions ni restrictions d'importation, à condition d'être placées sous
le couvert d'un titre d'admission temporaire. Les pièces remplacées doivent être réexportées
ou détruites sous le contrôle du service des douanes.
Les carburants contenus dans les réservoirs des véhicules routiers sont exonérés des
taxes de douane et de toutes taxes et impôts.
La réglementation interne de chaque Partie Contractante s'applique à toutes les questions
qui ne sont pas réglées par le présent Accord.
Au cas où le poids, les dimensions du véhicule utilisé, ou de la marchandise transportée,
dépassent le poids ou les dimensions maximales, admises dans le territoire d'une Partie
Contractante, il sera nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, délivrée par
l'autorité compétente de cette Partie Contractante.
Les Parties Contractantes se font connaître les services compétents pour prendre les
mesures définies par le présent Accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires,
statistiques ou autres.
Les modalités d'application du présent Accord seront réglées par les autorités compétentes
des deux Parties Contractantes.
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3 Cet Accord est valable un an à partir de la date de sa mise en vigueur et sera prolongé
tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes,
faite six mois au minimum avant l'expiration de sa validité.