Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès
sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite
une traduction établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente
Convention.
Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont
qualité pour obtenir des expéditions littérales.
Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions
ultérieures des actes.
Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente
Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énonciations ou mentions
de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée
Générale de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Toutefois chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir
un numéro d'identification.
Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins
d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue
qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles
Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux
chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf
premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu
est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.
Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = masculin,
F = féminin.
Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage,
le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme,
sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Se = séparation
de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès
de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole
,,Mar” est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.
Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus
à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins,
dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré
et la langue française.
La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une
des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente
Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés
par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains
extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque extrait doivent figurer:
-
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent
article,
-
- la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa
du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto,
-
- un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité
qui délivre l'extrait.
Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse,
lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles
des formules invariables et de la signification des symboles.
Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants
et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui
seront délivrés par ses autorités.
Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de
l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et
du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits
délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils
émanent.
Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de
chacun des Etats liés par la présente Convention.
Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions
ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente
Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits
établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.
La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales
d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays
où ces actes ont été dressés ou transcrits.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à
l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer
la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés.
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire
la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date
du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats
ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à
l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour
suivant la date du dépôt de sa notification.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en
transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement
et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil
destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d'être applicable
entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur.
La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement.
Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement,
déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions
de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité
internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun
des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de
l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans
le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la
date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du
présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée
au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à
l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci.
L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun
des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de
l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour
l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats
contractants aura toutefois la faculté de dénoncer en tout temps au moyen d'une notification
adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur
à son égard.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent
article.