Article 1 
                                           
                                           [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2019]
                                        
                                       
                                       
                                          - 
                                             a) le terme «territoire» désigne: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné
                                                ci-après par le terme «Pays-Bas»); en ce qui concerne la République du Cap-Vert: le territoire de la République du Cap-Vert; 
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                                             b) le terme «ressortissant» désigne: en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise; en ce qui concerne le Cap-Vert: une personne de nationalité capverdienne; 
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                                             c) le terme «travailleur» désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation
                                                de la Partie Contractante en cause; 
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                                             d) le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires
                                                et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de
                                                la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2; 
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                                             e) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante
                                                dont relèvent les régimes de sécurité sociale; 
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                                             f) le terme «institution compétente» désigne soit l'institution à laquelle l'assuré est
                                                affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle
                                                il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire
                                                de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée
                                                par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause; 
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                                             g) le terme «pays compétent» désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
                                                se trouve l'institution compétente; 
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                                             h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel; 
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                                              i)  le terme «séjour» signifie le séjour temporaire; 
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                                             j) le terme «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir
                                                les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation
                                                de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution
                                                n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante
                                                en cause; 
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                                             k) le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir
                                                les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon
                                                la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une
                                                telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de
                                                la Partie Contractante en cause; 
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                                             l) le terme « membres de famille » désigne les personnes définies ou admises comme membres
                                                de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante
                                                sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère
                                                comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du
                                                travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont
                                                principalement à la charge dudit travailleur. Uniquement pour l’application du titre III, chapitre 1, de la Convention, aux personnes résidantes aux Pays-Bas, le terme « membres de famille » désigne le
                                                conjoint, le partenaire enregistré et un enfant âgé de moins de 18 ans; 
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                                             m) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la
                                                législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette
                                                législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit
                                                du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en
                                                cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt; 
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                                             n) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de
                                                résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par
                                                la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies,
                                                ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette
                                                législation comme équivalentes à des périodes d'assurance; 
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                                             o) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions
                                                ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations
                                                de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes
                                                de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et
                                                place d'une pension.