Dans le cas des activités de sondage, de construction ou de montage, qui constituent
un établissement stable, il est entendu que seulement les bénéfices provenant de ces
activités sont imputables à cet établissement stable. En conséquence, les bénéfices
provenant de la livraison de biens nécessaires à l'exercice des activités ci-dessus
visées, destinés au maître de l'ouvrage et livrés directement par le siège central
de l'entreprise ne sont pas imputables à cet établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont en ce qui concerne
le paragraphe 3 de l'article 7, admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration
ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement
stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme
redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou
d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une
activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts
sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement
stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement
stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage
de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus
ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,
comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque
de ses autres bureaux.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise
entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;
la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent article.