Rio de Janeiro, le 15 Mars 1937.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa note en date d'aujourd'hui
par laquelle Elle a bien voulu me faire connaître les dispositions que le Gouvernement
Brésilien, désireux de faciliter et développer les relations commerciales entre le
Brésil et les Pays-Bas, se propose d'appliquer pour régler les dites relations, jusqu'à
la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre les deux Pays.
Je suis autorisé à déclarer que mon Gouvernement, animé du même désir que le Gouvernement
Brésilien, accepte la proposition de régler, en attendant la conclusion du Traité
de Commerce et de Navigation, les relations commerciales entre nos deux Pays conformément
aux clauses suivantes:
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1) — Les produits naturels ou manufacturés du Brésil importés au Royaume des Pays-Bas
(pour la consommation ou la réexportation, ou en transit) ne seront passibles de droits
d'entrée, impôts, taxes ou charges douanières quelconques autres ni plus élevés que
ceux appliqués aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée, à
la condition que les produits naturels ou manufacturés du Royaume des Pays-Bas, importés
au Brésil (pour la consommation, la réexportation ou en transit) ne soient passibles
de droits d'entrée, impôts, taxes ou charges douanières quelconques, autres ni plus
élevés que ceux appliqués aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée.
De même, à la condition de réciprocité, les produits naturels ou manufacturés du Brésil
importés au Royaume des Pays-Bas ne seront soumis à des formalités douanières autres
que celles applicables aux produits similaires importés de la nation la plus favorisée.
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2) — Les produits naturels ou manufacturés du Brésil importés au Royaume des Pays-Bas
ne seront grevés d'impôts ni de taxes, perçus après le dédouanement, autres ni plus
élevés que ceux qui grêveront les produits similaires importés de la nation la plus
favorisée, à la condition que les produits naturels ou manufacturés du Royaume des
Pays-Bas importés au Brésil ne soient grevés d'impôts ou de taxes, perçus après le
dédouanement, autres ni plus élevés que ceux auxquels sont soumis les produits similaires
importés de la nation la plus favorisée.
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3) — Si l'un des deux pays établit une restriction quelconque sur l'importation d'un
article intéressant essentiellement l'autre pays, celui qui aura établi une telle
restriction donnera suite à la demande de l'autre pays, d'entrer immédiatement en
nègociations pour arriver à une solution satisfaisante. Si un accord ne peut être
réalisé dans le délai de trente jours à partir de la réception de la demande d'ouverture
de négociations, le Pays qui les aura demandées aura le droit de dénoncer le présent
accord, soit en observant le délai de soixante jours stipulé ci-dessous, soit avec
un préavis de trente jours.
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4) — Si le Gouvernement Néerlandais faisait dépendre l'importation de marchandises de
la concession de permis d'achat de devises étrangères, il s'engage, d'ores et déjà,
à accorder les permis nécessaires à l'importation de produits brésiliens selon le
même critère qui serait adopté pour la concession des permis d'achat de devises nécessaires
à l'importation de produits de la nation la plus favorisée, pourvu que le Gouvernement
du Brésil s'engage de son côté à adopter une pratique identique en ce qui concerne
la concession éventuelle des permis d'achat de devises nécessaires à l'importation
de produits néerlandais au Brésil.
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5) — Si le Gouvernement Néerlandais établissait une réglementation du transfert de fonds
aux pays étrangers, soit pour les besoins du commerce, soit pour toute autre fin,
il s'engage, d'ores et déjà à accorder aux personnes, naturelles ou juridiques, domiciliées
au Brésil, le même traitement qu'il accorderait aux personnes naturelles ou juridiques,
domiciliées sur le territoire de la nation la plus favorisée, pourvu que le Gouvernement
Brésilien s'engage de son côté à accorder un traitement identique aux personnes, naturelles
ou juridiques, domiciliées dans le Royaume des Pays-Bas.
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6) — Le Gouvernement Néerlandais s'engage à accorder aux navires marchands brésiliens
le traitement auquel auront droit les navires marchands appartenant à la nation la
plus favorisée, à la condition que les navires marchands néerlandais jouissent des
mêmes avantages au Brésil. Il est entendu que le traitement stipulé au présent alinéa
ne s'applique pas au cabotage.
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7) — Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée prévu dans le présent
échange de notes ne s'applique pas aux faveurs spéciales que chacun des deux Pays
a accordées ou pourrait accorder aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic
frontalier, ni aux faveurs spéciales découlant d'une union douanière.
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8) — Il est entendu que le Royaume des Pays-Bas comprend le territoire en Europe, les
Indes néerlandaises, le Surinam et le Curaçao.
Je me rallie à la proposition de Votre Excellence que Sa note en date d'aujourd'hui
et la présente note constitueront un Accord Commercial provisoire entre le Royaume
des Pays-Bas et les Etats Unis du Brésil, en remplacement de l'accord conclu par l'échange
de notes du 16 Septembre 1931 qui a cessé de produire ses effets.
Je me déclare encore d'accord avec la proposition formulée par Votre Excellence que
le présent Accord sera mis en vigueur immédiatement et qu'il restera en vigueur jusqu'à
la conclusion d'un Traité de Commerce et de Navigation entre nos deux Pays, pouvant,
toutefois, être dénoncé par l'un quelconque des deux Gouvernements avec un préavis
de soixante jours.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelée de ma plus haute considération.
C. H. J. SCHULLER TOT PEURSUM.
A Son Excellence
Monsieur MARIO DE PIMENTEL BRANDÃO,
Ministre des Affaires Etrangères du Brésil.