La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique,
la Republique Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque,
membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil,
Désireux d'harmoniser les règles concernant rétablissement de la filiation maternelle
des enfants naturels,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Lorsqu'une personne est désignée dans l'acte de naissance d'un enfant naturel comme
étant la mère de ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation.
Cette filiation peut toutefois être contestée.
Lorsque la mère n'est pas désignée dans l'acte de naissance, elle a la faculté de
faire une déclaration de reconnaissance devant l'autorité compétente de chacun des
Etats contractants.
Lorsque la mère est désignée dans l'acte de naissance et qu'elle justifie qu'une déclaration
de reconnaissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi
d'un Etat non contractant, elle a la faculté de faire une telle déclaration devant
l'autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Les dispositions des articles 2 en 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.
Les dispositions de l'article premier ne concernent, pour chaque Etat contractant,
que les naissances postérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission
Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification prévu à l'article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera
en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion,
ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que
les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs
de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations
internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette
notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission
Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront
applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième
jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du
présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée
au Conseil Fédéral Suisse, que là présente Convention cessera d'être applicable à
l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat
Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son
intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera
chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale
de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur,
pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats
contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une
notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat
Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai
de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral
Suisse aura reçu ladite notification.