L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Union postale universelle (désignée ci-dessous
sous le nom de «l'Union») comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre
toutes les mesures conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle
s'est fixés dans cet acte.
ARTICLE II. Représentation réciproque
-
1 Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux
Congrès, Conférences administratives et Commissions de l'Union, et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces réunions.
-
2 Des représentants de l'Union seront invités à assister aux réunions du Conseil économique
et social des Nations Unies (désigné ci-dessous sous le nom de «le Conseil»), de ses
Commissions ou Comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces
organes, lorsque seront traitées les questions inscrites à l'ordre du jour auxquelles
l'Union serait intéressée.
-
3 Des représentants de l'Union seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions
de l'Assemblée générale au cours desquelles des questions qui sont de la compétence
de l'Union doivent être discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations
des Commissions principales de l'Assemblée générale traitant des questions auxquelles
l'Union serait intéressée.
-
4 Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies effectuera la distribution de toutes
communications écrites présentées par l'Union aux membres de l'Assemblée générale,
du Conseil et de ses organes ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas. De même,
des communications écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies seront
distribuées par l'Union à ses membres.
ARTICLE III. Inscription de questions à l'ordre du jour
Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union
inscrira à l'ordre du jour de ses Congrès, Conférences administratives ou Commissions
ou, le cas échéant, soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, les questions portées devant elle par l'Organisation des Nations Unies. Réciproquement,
le Conseil, ses Commissions et Comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront
à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l'Union.
ARTICLE IV. Recommandations de l'Organisation des Nations Unies
-
1 L'Union prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins
utiles, à ses Congrès, Conférences administratives et Commissions ou à ses membres,
suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui
adresser. Ces recommandations seront adressées à l'Union et non directement à ses
membres.
-
2 L'Union procédera à des échanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur
sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l'Organisation
sur la suite donnée, par l'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur
tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
-
3 L'Union coopérera à toute autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective
des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies.
En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en
vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à
l'accomplissement de cette tâche.
ARTICLE V. Echange d'informations et de documents
ARTICLE VI. Assistance à l'Organisation des Nations Unies
-
1 L'Union convient de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes principaux
et subsidiaires, et de leur prêter son concours dans la mesure compatible avec les
dispositions de la Convention postale universelle.
-
2 En ce qui concerne les membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Union reconnaît
que, conformément aux dispositions de l'article 103 de la Charte, aucune disposition de la Convention postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou apportant
une limitation quelconque à l'observation par un Etat de ses obligations envers l'Organisation
des Nations Unies.
ARTICLE VII. Arrangements concernant le personnel
L'Organisation des Nations Unies et l'Union coopéreront, dans la mesure nécessaire,
pour assurer autant d'uniformité que possible aux conditions d'emploi du personnel
et éviter la concurrence dans son recrutement.
ARTICLE VIII. Services de statistiques
-
2 L'Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies constitue l'organisme central
chargé de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant
aux buts généraux des organisations internationales.
-
3 L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme qualifié pour
recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques relevant de son
domaine propre, sans préjudice de l'intérêt que l'Organisation des Nations Unies peut
avoir à ces statistiques, en tant qu'elles sont essentielles à la réalisation de son
propre but et au développement des statistiques à travers le monde.
ARTICLE IX. Services administratifs et techniques
-
1 L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent que, afin d'employer au
mieux leur personnel et leurs ressources, il est souhaitable d'éviter la création
de services qui se font concurrence ou font double emploi.
ARTICLE X. Dispositions budgétaires
Le budget annuel de l'Union sera communiqué à l'Organisation des Nations Unies et
l'Assemblée générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès
de l'Union.
ARTICLE XI. Couverture des frais de services spéciaux
Si l'Union avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite
de rapports spéciaux, d'études ou d'informations demandées par l'Organisation des
Nations Unies en vertu de l'article V ou de toute autre disposition du présent accord,
un échange de vues aurait lieu pour déterminer la manière la plus équitable de couvrir
ces dépenses.
ARTICLE XII. Accords entre institutions
L'Union informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu'elle conclurait
avec une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale;
en outre, elle informera le Conseil de la préparation de tels accords.
-
2 Les dispositions relatives aux liaisons prévues dans le présent accord s'appliqueront,
dans la mesure souhaitable, aux relations de l'Union avec l'Organisation des Nations
Unies y compris ses services annexes et régionaux.
ARTICLE XIV. Exécution de l'accord
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission
executive et de liaison de l'Union peuvent conclure tous arrangements complémentaires
en vue d'appliquer le présent accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière
de l'expérience des deux organisations.
ARTICLE XV. Entrée en vigueur
Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947. Il entrera en vigueur après approbation par l'Assemblée
générale des Nations Unies et au plus tôt en même temps que cette Convention.
Après un préavis de six mois donné par l'une ou l'autre des parties, le présent accord
pourra être revisé par voie d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.