Lorsque, selon les dispositions de droit interne de la loi nationale du père ou de
la mère, le mariage de ceux-ci a pour conséquence la légitimation d'un enfant naturel,
cette légitimation est valable dans les Etats contractants.
Cette règle s'applique tant aux légitimations résultant de la seule célébration du
mariage qu'aux légitimations constatées ultérieurement par une décision judiciaire.
Toutefois lors de la signature, de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion,
chaque Etat contractant pourra se réserver le droit de ne pas tenir la légitimation
pour valable:
-
a) s'il est établi que l'enfant n'est pas né de ceux qui l'ont légitimé;
-
b) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur son territoire;
-
c) si sa loi ne reconnaît pas la validité du mariage de son ressortissant;
-
d) ou si lenfant né d'un de ses ressortissants est adultérin à l'égard de celui-ci.
Ce droit ne pourra pas être exercé dans le cas où la loi interne de cet Etat n'interdirait
pas une telle légitimation.
La validité d'une légitimation conforme aux dispositions de droit interne de la loi
nationale du père ou de la mère ne peut être déniée, même au nom de l'ordre public,
dans d'autres conditions que celles prévues à l'article 2.
Les décisions intervenues dans les litiges engagés en application de l'article 2 ne
peuvent être invoquées que sur le territoire de l'Etat contractant où elles ont été
rendues.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard de tous les Etats, mêmes
non-contractants. Elles ne mettent pas obstacle à l'application des règles en vigueur
dans les Etats contractants qui seraient plus favorables à la légitimation.
Lorsque l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit par l'officier de
l'état civil de l'un des Etats contractants, cet officier mentionne la légitimation
dans ses registres après qu'il aura été vérifié par lui-même ou par l'autorité dont
il dépend, que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies.
Cette inscription ne peut être subordonnée à aucune procédure judiciaire préalable
de reconnaissance. Il en est ainsi alors même qu'il s'agirait d'une légitimation constatée
après mariage par décision judiciaire.
Lorsqu'un mariage a été célébré dans l'un des Etats contractants et que les époux
ont déclaré qu'ils avaient un ou des enfants communs dont l'acte de naissance a été
dressé ou transcrit sur le territoire d'un autre Etat contractant, l'officier de l'Etat
civil du lieu du mariage ou toute autre autorité compétente adresse directement ou
par la voie diplomatique à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance
a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait
résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il
dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une décision judiciaire,
l'avis est transmis à la diligence du ministère public ou de toute autre autorité
publique compétente.
Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la
présente Convention. Ces avis ainsi que les pièces jointes sont dispensés de toute
légalisation sur les territoires respectifs des Etats contractants.
Les extraits de l'acte de naissance d'un enfant légitimé doivent être établis comme
s'ils concernaient un enfant légitime, sans faire apparaître la légitimation.
L'application du présent Titre n'est pas limitée aux ressortissants des Etats contractants.
Au sens de la présente Convention il faut entendre par loi nationale d'une personne,
la loi de l'Etat dont elle est ressortissant ou, s'il s'agit d'un réfugié ou d'un
apatride, celle qui régit son statut personnel.
Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un
Etat les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit
Etat.
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire
la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date
du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats
ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à
l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour
suivant la date du dépôt de sa notification.
Chaque Etat pourra, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, déclarer
qu'il ne s'engage pas à appliquer les dispositions du Titre premier de la présente
Convention.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il s'engage également à appliquer les dispositions
du Titre premier de la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission International de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet a compter du
trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite
notification.
Les réserves visées à l'article 2 peuvent être retirées totalement ou partiellement
à tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention s'applique de plain droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement,
déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions
de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires
extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité
internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun
des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de
l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans
le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la
date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée ou Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat
Civil pourra adhérer à la présente Convention.
L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun
des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de
l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour
l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats
contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une
notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat
Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent
article.