CHAPITRE 2. Maladie et maternité
Aux fins de l'application du présent chapitre, les termes «institutions du lieu de
résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent:
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a) aux Pays-Bas:
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– pour les prestations en nature: le «Ziekenfonds» (Caisse de maladie) compétent pour
le lieu de résidence et «Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Ziektekostenverzekeringen
U.A.» à Utrecht en cas de séjour temporaire;
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– pour les prestations en espèces: la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle
association professionnelle générale) à Amsterdam.
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b) au Maroc:
-
1 Pour bénéficier de la totalisation des périodes d'assurance visée à l'article 4 de la Convention, le travailleur qui s'est rendu d'un pays à l'autre est tenu de présenter à l'institution
compétente de ce dernier pays une attestation mentionnant les périodes d'assurance
accomplies sous la législation du premier pays.
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1 Pour bénéficier au Maroc des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise,
le travailleur, qui devient inapte au travail lors d'un séjour temporaire au Maroc
est tenu – sans préjudice de son obligation de mettre immédiatement son employeur
au courant de son incapacité de travail – d'introduire sans délai en personne ou –
dans le cas de force majeure – de faire déposer une requête auprès de la CNSS en joignant
un certificat médical délivré par son médecin traitant. Dans sa requête, le travailleur
indique le nom et l'adresse de son employeur ou de son ancien employeur ainsi que,
si possible, ceux de l'association professionnelle compétente.
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2 La CNSS fait établir sans délai un rapport sur l'état de santé du travailleur par
un médecin désigné par elle. Ce rapport ainsi que la requête visée au premier paragraphe
sont adressés par la CNSS à l'association professionnelle compétente, ou dans le cas
où cette institution n'est pas connue, au «Gemeenschappelijk Administratiekantoor»
(GAK) à Amsterdam. Dans un tel cas, le GAK transmet immédiatement les documents reçus
à l'association professionnelle à laquelle l'employeur indiqué est affilié.
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3 L'institution compétente néerlandaise est seule habilitée à prendre la décision en
ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations
en espèces, sauf le pouvoir des juridictions compétentes néerlandaises en cas de litige.
A cet effet, l'association professionnelle peut convoquer le travailleur afin de lui
faire subir aux Pays-Bas un examen médical par son propre médecin d'assurance. Le
travailleur est tenu de donner suite, sans délai, à une telle convocation. Toutefois,
l'association professionnelle peut également charger le travailleur de se présenter
de nouveau, dans un délai à fixer par cette association, à la CNSS, à laquelle il
doit présenter un certificat médical, délivré par son médecin traitant. En ce qui
concerne cette présentation, la CNSS procède selon les modalités prévues au paragraphe
2.
Les frais additionnels de voyage, à cause de son état de santé, pour donner suite
à la convocation susmentionnée, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des
documents justificatifs.
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4 Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à la convocation
de l'association professionnelle pour se présenter aux Pays-Bas à la consultation
du médecin d'assurance, il est tenu de s'adresser sans délai à la CNSS, à laquelle
il doit présenter un certificat médical, délivré par son médecin traitant, ainsi que
la convocation de l'association professionnelle compétente. Cette convocation constitue
une demande de contrôle médical. La CNSS fait examiner le travailleur sans délai par
un médecin désigné par elle.
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5 Le médecin, désigné par la CNSS, détermine si le travailleur est empêché de donner
suite à la convocation de l'association professionnelle pour des motifs médicaux.
Si, d'après l'avis du médecin, désigné par la CNSS, le travailleur n'était pas en
état de se rendre aux Pays-Bas, ledit médecin précise dans le rapport, destiné à la
CNSS, les raisons de cet empêchement ainsi que la date où cet empêchement sera levé
et en informe immédiatement le travailleur. Le travailleur doit se rendre aux Pays-Bas
à la date indiquée par le médecin et se rendre auprès du médecin d'assurance, indiqué
par l'association professionnelle compétente, dès son arrivée aux Pays-Bas.
La CNSS transmet sans délai le rapport du médecin indiqué par elle à l'association
professionnelle compétente.
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6 En cas de prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur auquel l'association
professionnelle compétente n'a pas encore envoyé la convocation visée au paragraphe
3, est tenu de s'adresser à la CNSS à laquelle il doit présenter une nouvelle requête
en joignant un certificat médical, délivré par son médecin traitant, chaque fois avant
la fin de la période de repos indiquée dans le certificat médical qui a été antérieurement
délivré par son médecin traitant. Dans de tels cas, la CNSS procède selon les modalités
prévues au paragraphe 2.
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1 Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation
néerlandaise et qui est autorisé par l'association professionnelle compétente à séjourner
temporairement au Maroc, reste soumis au contrôle de l'association professionnelle
compétente. Pour l'exercice de ce contrôle, l'association professionnelle convoque
le travailleur afin de subir aux Pays-Bas un examen médical par son propre médecin
d'assurance. Le travailleur est tenu de donner suite sans délai à une telle convocation.
Les frais additionnels du voyage, à cause de son état de santé, pour donner suite
à la convocation susmentionnée, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des
documents justificatifs.
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1 Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation
néerlandaise et qui est autorisé par l'association professionnelle compétente à continuer
à bénéficier de ces prestations après le transfert de sa résidence sur le territoire
du Maroc, est tenu de s'adresser avant la date indiquée par l'association professionnelle
à la CNSS, à laquelle il doit présenter la confirmation de l'autorisation de l'association
professionnelle ainsi qu'un certificat médical, délivré par son médecin traitant.
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3 En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail éventuelle après la
date visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 3 et 6 de l'article 8
sont applicables par analogie.
Les frais du voyage pour donner suite à la convocation mentionnée au paragraphe 3
de l'article 8, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.
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1 Pour bénéficier aux Pays-Bas des prestations en espèces en vertu de la législation
marocaine, le travailleur présentant une incapacité de travail qui se trouve dans
ce pays est tenu d'adresser une requête à la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging»
en mentionnant le nom et l'adresse de son employeur. Cette institution transmet sans
délai la demande à la CNSS, en joignant un certificat médical de son médecin d'assurance.
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2 La «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» procède au contrôle médical et administratif
du travailleur comme s'il s'agissait de son propre assuré et adresse les rapports
établis à cet effet, sans délai, à la CNSS. Toutefois, cette caisse conserve la faculté
de faire procéder au contrôle du travailleur par un médecin de son choix.
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1 Pour bénéficier des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de
l'Etat autre que l'Etat compétent, le travailleur visé à l'article 11, paragraphe
1 de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée
par l'institution compétente, si possible avant de quitter l'Etat compétent, prouvant
qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique
notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur
ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution
compétente pour l'obtenir.
Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvelle résidence,
le travailleur visé à l'article 11, paragraphe 2 de la Convention présente à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle
l'institution compétente l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après
le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette
attestation la durée maximale du service des prestations en nature, telle qu'elle
est prévue par la législation appliquée par elle. L'institution compétente peut, après
le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci ou de l'institution
du lieu de la nouvelle résidence, délivrer l'attestation lorsque celle-ci n'a pu être
établie antérieurement.
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1 Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande
à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente
jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition
motivée; l'institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si
elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
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2 Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution
compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite
institution.
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3 Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement
en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage
est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue,
de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de ladite prothèse
ou dudit appareillage.
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1 Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12 de la Convention, le travailleur s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution
du lieu de résidence, en présentant une attestation par laquelle il est établi qu'il
a droit à ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette
attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis,
le cas échéant, par l'employeur. Si le travailleur ou les membres de sa famille ne
présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à
l'institution compétente pour l'obtenir.
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5 Le travailleur ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du
lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le
droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou
d'activité professionnelle du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du
séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe
également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de
la fin des droits à prestations du travailleur. L'institution du lieu de résidence
peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements
relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations du travailleur.
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1 Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire
d'une pension visé à l'article 13, paragraphe 2 de la Convention, s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu
de sa résidence, en présentant les pièces suivantes:
-
(i) une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et pour les
membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente
qui transmet le double de cette attestation à l'organisme de liaison de l'autre Partie
Contractante. Si le titulaire d'une pension ne présente pas l'attestation, l'institution
du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation
reste valable aussi longtemps que l'organisme de liaison de l'autre Partie Contractante
n'a pas reçu notification de son annulation par l'institution qui a délivré l'attestation;
-
(ii) les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence
pour l'octroi des prestation en nature.
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4 Le titulaire d'une pension est tenu d'informer l'institution du lieu de sa résidence
de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations
en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension et tout transfert
de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.
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8 En ce qui concerne le service des prestations en nature aux titulaires d'une pension
ainsi qu'aux membres de leur famille, lors d'un séjour visé à l'article 13, paragraphe 5 de la Convention, les dispositions des articles 10 et 12 sont applicables par analogie.
Dans les cas visés a l'article 13, paragraphe 4 de la Convention, l'institution compétente demande, s'il est nécessaire, à l'institution du lieu de
la dernière résidence, de lui fournir des renseignements relatifs à la période de
service de prestations précédant immédiatement le séjour ou le transfert de résidence
sur le territoire de l'Etat compétent.
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2 Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises,
est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen
annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente
marocaine, compte tenu:
-
4 Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions marocaines,
est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel
des personnes à prendre en compte. Le coût moyen annuel par personne est égal à la
moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les
institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
Les remboursements prévus à l'article 14 de la Convention sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison. Pour l'application
des articles 14b et 14c, les organismes visés au présent article pourront conclure
des arrangements concernant le versement d'avances.
Les montants visés aux articles 14b et 14c sont majorés de 10% pour frais d'administration.
-
1
-
a) Lorsque l'Association professionnelle envers laquelle un travailleur salarié ou assimilé
résidant au Maroc peut prétendre aux prestations au titre de la législation néerlandaise,
n'exerce pas elle-même le contrôle, cette institution peut demander à la CNSS de faire
établir un rapport médical en ce qui concerne l'état de santé du travailleur et de
faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l'institution néerlandaise
indique la nature de l'enquête médicale ou administrative.
-
b) Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat
signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives
fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté
de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.
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c) Au cas où l'Association professionnelle ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst»
(Service médical commun) exerce elle-même le contrôle, cette institution peut convoquer
le travailleur aux Pays-Bas afin de lui faire subir les examens médicaux nécessaires.
Les frais des examens et du voyage incombent à l'institution néerlandaise.
-
d) Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable pour des raisons médicales de
se rendre aux Pays-Bas, il en informe immédiatement l'institution néerlandaise concernée,
il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin contrôleur
de la CNSS. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l'incapacité
de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.
-
2
-
a) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations en vertu de la
législation marocaine qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande de l'institution
compétente par l'intermédiaire de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging». Cette demande
de l'institution marocaine indique la nature de l'enquête médicale ou administrative.
-
b) Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat
signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives
fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté
de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.
-
c) Au cas où l'institution marocaine exerce elle-même le contrôle, les frais des examens
et du voyage incombent à l'institution marocaine.
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d) Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable pour des raisons médicales de
se rendre au Maroc, il en informe immédiatement l'institution marocaine concernée,
il est alors tenu de se présenter auprès de l'institution du lieu de sa résidence.
Cette institution soumettra le bénéficiaire à un examen médical et enverra à la CNSS
l'attestation qui comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre
au Maroc et la période après laquelle la cause médicale est levée.
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1 Pour l'application de l'article 17 du présent arrangement la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ou la ,,Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging" selon le cas, fait procéder aux
examens permettant d'évaluer le taux d'invalidité de l'intéressé en vue du maintien,
de la révision, de la suspension ou de la suppression de la prestation.
En cas de reprise du travail par le bénéficiaire d'une pension ou d'une prestation
d'invalidité la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou la ,,Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging"
selon le cas, adresse un rapport à l'autre institution. Ce rapport indique la nature
du travail effectué, le montant des gains du travailleur intéressé, la rémunération
normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle,
à laquelle il appartient, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur
l'état de santé de l'intéressé.
Lorsque, après suspension ou suppression de la pension ou de la prestation un assuré
recouvre, conformément à l'article 18 de la Convention, son droit à la pension ou prestation d'invalidité tout en résidant dans le pays
autre que le pays débiteur de la pension, les institutions intéressées échangent tous
renseignements utiles en vue de la reprise des paiements.
CHAPITRE 4. Vieillesse et décès
-
1 Pour bénéficier des prestations conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant aux Pays-Bas adresse sa
demande d'une prestation au titre de la législation marocaine á la «Districtskantoor
van de Sociale Verzekeringsbank» (Délégation Régionale de la Banque de l'Assurance
Sociale)dans le ressort duquel il a sa résidence. Si la demande est présentée auprès
d'une autre institution néerlandaise, cette institution inscrit la date de réception
sur la demande et la transmet sans délai á la «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank»
compétent.
-
3 L'institution compétente marocaine statue sur la demande et adresse directement sa
décision, rédigée en langue française, au requérant, avec indication des voies et
délais de recours; elle en transmet une copie á la «Districtskantoor van de Sociale
Verzekeringsbank».
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4 Lorsqu'il s'agit d'une pension de veuve l'institution marocaine réserve le cas échéant
le montant des rappels éventuel d'arrérages au profit de l'institution néerlandaise.
Lors du règlement définitif de la demande de prestations, les sommes payées en trop
par la «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank», sont prélevées sur le montant
des rappels d'arrérages par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui les verse
à l'institution néerlandaise précitée.
Aux fins de l'application de l'article 19 de la Convention l'organisme de liaison néerlandaise est tenu de transmettre le relevé et la récapitulation
des périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur la requête
de l'institution marocaine, chargée de l'instruction d'une demande de prestations
pour le requérant résidant au Maroc.
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2 La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière
complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant. En outre elle indique
pour l'application de l'article 21, paragraphe 2, de la Convention les périodes d'assurance obligatoire accomplies par l'épouse du requérant sous la
législation marocaine, qui ouvrent droit à une pension de vieillesse, ainsi que, le
cas échéant, les périodes pendant lesquelles elle bénéficie d'une telle pension.
Ensuite elle transmet la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank”.
-
3 La Caisse Nationale de Sécurité Sociale vérifie si la demande est établie d'une manière
complète et atteste l'exactitude des déclarations du requérant; elle transmet ensuite
la demande à la ,,Sociale Verzekeringsbank" en indiquant si le défunt était assuré
obligatoirement au Maroc au moment de son décès.
La ,,Sociale Verzekeringsbank" statue sur la demande. Sa décision qui rappelle les
voies et délais de recours, est transmise à l'organisme de liaison marocain. Cet organisme
en donne connaissance au requérant dans sa langue d'origine au moyen d'une note récapitulative
à laquelle est annexée la décision. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à
partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.
Pour le calcul de la pension de veuve au titre de la législation néerlandaise, la
durée maximale possible selon cette législation, visée à l'article 22 paragraphe 2
de la Convention, est comptée à partir de la date à laquelle l'assuré a atteint l'âge
de 15 ans.
Lorsque plus d'une personne a droit à une pension de veuve du chef du décès d'un même
assuré, la répartition, visée à l'article 23 de la Convention, de la pension due par l'institution néerlandaise en vertu de la législation néerlandaise,
ou, dans le cas visé à l'article 22 de la Convention, calculée conformément au paragraphe 2 de cet article, s'effectue comme suit:
-
chacune des veuves bénéficie d'une partie proportionnelle au nombre de bénéficiaires
de la pension majorée, aussi longtemps qu'elle a un ou plusieurs enfants célibataires,
âgés de moins de 18 ans, ou de la pension normale dans le cas où elle n'a pas de tels
enfants.
CHAPITRE 7. Dispositions diverses
Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité en espèce en vertu des réglementations
légales néerlandaises, ou de maintenir une telle indemnité en espèce, le travailleur,
son assimilé ou ses survivants, sont obligés de montrer à la CNSS une pièce d'identité
officielle.
La CNSS identifie le travailleur sur présentation de sa pièce d'identité.
On comprend par pièce d'identité officielle, un passeport en cours de validité ou
une carte d'identité en cours de validité, delivrée par l'autorité compétente du pays
dont la personne concernée est ressortissant.
La CNSS prouve à l'organisme compétent néerlandais que l'identité des personnes sus-mentionnées,
a été dÛment verifiée, en envoyant une copie de la pièce d'identité avec la demande,
le rapport administratif ou le rapport médical.
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1 Les prestations dues par l'institution d'un pays aux titulaires résidant dans l'autre
pays sont versées directement et aux échéances prévues par la législation qu'elle
applique, soit par mandat postale international, soit par voie bancaire.
Les paragraphes suivants sont applicables dans le cadre du contrôle de la légitimité
des prestations en matière de sécurité sociale:
-
1. L'institution compétente de la partie contractante auprès de laquelle une demande
de prestation est déposée est tenue de vérifier l'exactitude des données relatives
au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces
justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre partie
contractante, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de
la demande.
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2. Le paragraphe précédent s'applique également lorsque l'institution compétente de
l'une des parties contractantes introduit une requête auprès de l'institution de l'autre
partie afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires
de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties
contractantes.
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3. Les institutions compétentes des parties contractantes peuvent s'adresser directement
les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.
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4. Afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un
des États signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés,
les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que les institutions compétentes
ou les organismes de liaison des États signataires peuvent demander directement des
renseignements aux autorités de l'autre État. Les demandes de renseignements sur le
territoire de l'autre État ne sont possibles qu'au su des organismes de liaison de
cet État.
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5. Les données visées par le présent article recouvrent notamment l'adresse, l'identité,
la situation familiale, la situation professionnelle, l'aptitude au travail, l'état
de santé, le décès, les revenus, la scolarité des enfants ou la détention.
Les frais résultant du contrôle médical sont supportés par l'institution qui a demandé
le contrôle.
Le remboursement de ces frais s'effectue sur présentation d'une note détaillée majorée
de 10% représentant les frais de gestion.
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées
par une commission composée des représentants des autorités compétentes, qui peuvent
se faire accompagner par des experts. La commission se réunit alternativement dans
l'un et l'autre pays au besoin une fois par an.
Les organismes de liaison fixeront, d'un commun accord, les formulaires et autres
documents nécessaires pour l'application de la Convention.
L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente
en vue d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indÛment des prestations.
Les modalités d'application seront arrêtées de commun accord par les institutions
compétentes des deux pays.
Le présent arrangement entrera en vigueur le même jour que la Convention. Il aura la même durée que la Convention, étant entendu qu'en cas de dénonciation
de la Convention l'article 31a du présent Arrangement restera applicable.