3 Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1 de l'AOW et de l'article
47, paragraphe 1 de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins),
le conjoint d'un travailleur salarié soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant
sur le territoire du Royaume du Maroc, est autorisé à s'assurer volontairement en
vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention durant lesquelles le travailleur salarié est
soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation
prend fin à partir du jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur
salarié. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire
du travailleur salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque
le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension en vertu de l'AWW. En tout
état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin à partir du jour où
l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.
La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée due par ledit conjoint d'un
travailleur salarié qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/AWW immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément
aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire,
étant entendue que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus
aux Pays-Bas.
Pour ledit conjoint d'un travailleur salarié devenu assuré obligatoire à la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation
est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance
volontaire en vertu de l'AOW et de l'AWW.