Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et
le gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant l’Accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite
maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des
Caraïbes, conclu à San José le 10 avril 2003, en particulier ses articles 9, 11 12,
13, 19 et 31.1, ci-après dénommé l’« Accord de San José » ;
Rappelant les droits et responsabilités que leur confère, en tant qu’États côtiers,
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après
dénommée la « Convention » ;
Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à
Saint-Martin, conclu à Paris le 7 octobre 2010, en particulier son article 13.7.c,
ci-après dénommé l’« Accord douanier franco-néerlandais » ;
Considérant que chaque Partie exerce sa souveraineté sur son territoire de l’île de
Saint-Martin ;
Considérant que les services maritimes français et la Garde côtière néerlandaise des
Caraïbes souhaitent travailler en collaboration dans la mer territoriale de la République
française et la mer territoriale du Royaume des Pays-Bas entourant l’île de Saint-Martin
pour prévenir, mener des enquêtes et engager des poursuites s’agissant des violations
de leurs législations nationales respectives en général, et aux fins de leurs opérations
maritimes de lutte antidrogue en particulier ;
Considérant que l’intensification du trafic de stupéfiants représente une grave menace
pour la santé, la sécurité et la sûreté publique, qu’elle nuit aux intérêts économiques,
fiscaux et sociaux de l’île susmentionnée et que le trafic de stupéfiants constitue
un cas typique, bien organisé et transfrontalier de criminalité internationale ;
Considérant le nombre et la disponibilité limités des moyens des services répressifs
maritimes, qui doivent être déployés de la manière la plus efficace possible pour
contribuer à la mission conjointe de lutte antidrogue ;
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération entre leurs autorités chargées
de la surveillance maritime, et désireux de mettre en place des procédures pour l’échange
des informations opérationnelles relatives au trafic de stupéfiants au sein de leur
territoire et pour l’appui opérationnel et logistique aux opérations de lutte antidrogue ;
Désireux d’établir des modes opératoires normalisés pour la conduite d’opérations
maritimes de lutte antidrogue destinées à soutenir l’autre Partie, le cas échéant
dans sa mer territoriale ;