Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume des Pays Bas
et le Royaume de Belgique pour l’élimination de la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, les soussignés
sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
1. Généralités
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
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1. Il est entendu que toutes les dispositions de la présente Convention qui sont équivalentes
ou substantiellement similaires aux dispositions du Modèle de Convention fiscale de
l'OCDE concernant le revenu et la fortune doivent être interprétées conformément aux
commentaires de l’OCDE y relatif au moment de l'application de la présente Convention,
dans la mesure où les États contractants n'ont pas fait d'observation dans les commentaires
de l'OCDE correspondants indiquant que les États contractants ne sont pas d'accord
avec les principes concernés et dans la mesure où les États contractants n'ont pas
convenu d'une interprétation divergente sur la base d’un accord amiable conformément
à l'article 24.
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2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant
un État contractant d'appliquer les dispositions de sa législation nationale visant
à prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
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3. A la demande d'un résident d'un État contractant, les autorités compétentes se consultent
conformément au paragraphe 3 de l'article 24, si les dispositions de la législation nationale visées au paragraphe précédent donnent
lieu à une double imposition ou si ce résident considère que l'imposition est non
conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
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4. Rien dans la présente Convention ne s'oppose à l'application de la directive (UE)
2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition
mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de
grande envergure dans l'Union.
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5. Si les deux États contractants introduisent un impôt sur la fortune, la Belgique et
les Pays-Bas entameront des négociations en vue de l'insertion d'un article sur la
fortune dans la présente Convention.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
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1. Nonobstant les dispositions des articles 1 et 4, les avantages des articles 10, 11, 12, 13 et 19 et les dispositions correspondantes du Protocole ne s'appliquent pas à un organisme
d'investissement exempté (« vrijgestelde beleggingsinstelling »), tel que visé à l'article
6a de la Loi néerlandaise de 1969 relative à l'impôt des sociétés (« Wet op de vennootschapsbelasting
1969 »).
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2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux avantages forfaitaires d'un organisme d'investissement
exempté aux Pays-Bas (« vrijgestelde beleggingsinstelling »).
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3. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux dividendes payés par ou à une personne qui est un organisme
d'investissement fiscal (« fiscale beleggingsinstelling ») aux fins de l'impôt néerlandais
des sociétés.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application de la Convention, en ce qui concerne les Pays-Bas, l’expression
« onroerende goederen » (biens immobiliers) doit se lire « onroerende zaken ».
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que, lorsque les autorités compétentes des États contractants seront
parvenues, dans le cadre de la Convention, à une solution par voie d’accord amiable
dans des cas où :
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a. l’interprétation, en application du paragraphe 2 de l’article 3, d’un terme ou d’une expression non défini ; ou
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b. une différence de qualification (par exemple d’un élément de revenu ou d’une personne),
entraînent une situation de double imposition ou de double exonération, cette solution
– après avoir été notifiée par les deux autorités compétentes – sera également contraignante
pour l’application de la Convention dans d’autres cas similaires.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
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1. Une personne physique qui vit à bord d’un navire ou d’un bateau servant à la navigation
intérieure sans avoir de domicile réel dans un État contractant est réputée avoir
son domicile dans l’État où se trouve le port d’attache du navire ou du bateau.
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2. Aux fins de la présente Convention, le siège de direction effective de toute personne
autre qu'une personne physique est le lieu où la direction de cette personne est exercée
dans sa totalité et où la surveillance supérieure des activités est exercée. Les critères
suivants, entre autres, sont pris en compte pour déterminer le siège de direction
effective :
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– le lieu où le conseil d'administration ou l’organe similaire tient ses réunions ;
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– le lieu où s'exerce la gestion journalière ;
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– le lieu où les cadres supérieurs/gérants accomplissent leur activités ;
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– le lieu où sont conservés les livres et les registres.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles
sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'État contractant sur la
mer territoriale duquel, et toute zone extérieure et adjacente à sa mer territoriale
telle que visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l'article 3, cet État, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits
souverains, y compris les fonds marins et le sous-sol, ces droits s'appliquent et
que ces droits sont considérés comme faisant partie de l’actif d’un établissement
stable situé dans cet État. Il est également entendu que les droits précités comprennent
également les droits portant sur des intérêts dans, ou des gains tirés des actifs
résultant de cette exploration ou exploitation.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant,
perçoit des rémunérations au titre d’un travail accompli dans un établissement stable,
situé dans l’autre État contractant, d’une entreprise du premier État contractant
exploitée par son conjoint, ces rémunérations sont considérées, pour l’application
de la Convention, comme des bénéfices d’une entreprise du premier État contractant
qui sont imposables dans l’autre État contractant, si la charge de ces rémunérations
est supportée par l’établissement stable situé dans l’autre État contractant.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que les dispositions de l'article 8 s'appliquent également aux impôts perçus sur la base des recettes brutes relatives
au transport de passagers et de marchandises en trafic international.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application des articles 8, 13, 14 et 19, le siège de direction effective de l’entreprise « Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
N.V. » (KLM N.V.) est réputé être situé aux Pays-Bas, aussi longtemps que les Pays-Bas
détiennent le pouvoir d’imposition exclusif à l’égard de l’entreprise KLM N.V. en
vertu de la Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue à Paris
le 16 mars 1973.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que le fait que des entreprises associées aient conclu des conventions,
comme des « conventions de cost-sharing » ou des accords généraux de prestation de
services, ayant pour objet ou pour base l’imputation des dépenses de direction, frais
généraux d’administration, charges techniques et professionnelles, frais de recherche
et de développement et autres dépenses analogues, ne constitue pas en soi une condition
qui diffère de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que les revenus provenant de la liquidation d'une société ou du rachat
d'actions par une société sont assimilés à des dividendes, sauf dans la mesure où
les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 s'appliquent.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
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1. Les revenus et avantages tirés d’investissements collectifs via des fonds fermés en
compte commun (CFC fermés) (« besloten fondsen voor gemene rekening » (besloten FGR’s))
ou via des fonds communs de placement (FCP) (« gemeenschappelijke beleggingsfondsen
» (GBF’s)) établis dans l'un des États contractants ainsi que des fonds à compartiments
établis dans l'un des États contractants et composés de plusieurs CFC fermés ou FCP
sont alloués aux participants investissant par l'intermédiaire de CFC fermés ou FCP
au prorata de l’importance de leur participation dans le fonds.
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2. Un CFC fermé, un FCP ou un fonds à compartiments, établi dans l'un des États contractants
et percevant des revenus ou des avantages générés dans l'autre État contractant peut
lui-même, par la représentation du gestionnaire du fonds ou de son dépositaire à la
place des participants au fonds qui sont résidents du premier État contractant, revendiquer
les avantages de la présente Convention pour le compte de ces participants. Un gestionnaire
du fonds ou son dépositaire fournira les informations pertinentes, notamment une liste
des participants et les revenus ou avantages alloués pertinents pour une requête.
De telles demandes peuvent faire l'objet d'une enquête.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un fonds ne peut prétendre aux avantages
issus de la Convention au nom d'un investisseur de ce fonds si l'investisseur a lui-même
revendiqué ces avantages au titre des mêmes revenus ou avantages.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu qu'un emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement
présent pour y exercer les activités au titre desquelles les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires sont payés, quel que soit le lieu de conclusion
du contrat de travail, la résidence de l’employeur ou du débiteur des rémunérations,
le lieu de paiement des rémunérations, ou l’endroit où les résultats du travail du
salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un État contractant,
seule la partie des rémunérations attribuable à cette activité est imposable dans
cet État.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que, en ce qui concerne les Pays-Bas, l’expression « période d’imposition
» (« belastbaar tijdperk ») doit être prise dans le sens de « année fiscale » (« belastingjaar
»).
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que les dispositions de l'article 15 s'appliquent également aux rémunérations perçues par l'administrateur ou le gérant
d'une société qui est dirigée par un administrateur ou un gérant unique ainsi que
le liquidateur ou le commissaire aux comptes qui exerce cette activité en qualité
de liquidateur ou commissaire aux comptes unique pour le compte d'une société. Ces
dispositions visent également les personnes qui exercent des activités considérées
en droit belge comme similaires à celles d'administrateur, de gérant, de commissaire
aux comptes ou de liquidateur.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l’article 16, le terme «rente» mentionné au paragraphe 7 de l'article 16, désigne, dans la mesure
où elle provient des Pays-Bas, une rente au sens de la législation fiscale néerlandaise
ainsi que toute autre allocation ou prestation périodique dans la mesure où cette
rente ou toute autre allocation ou prestation périodique a donné droit à une déduction
aux Pays-Bas au titre de dépenses relatives à l'épargne-revenu (« uitgaven voor inkomensvoorzieningen
») ou régimes analogues, et où cette rente ou toute autre allocation ou prestation
périodique n’est pas un salaire imposable.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application de l'article 16, l’expression « législation sociale » désigne un système de sécurité sociale.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application des articles 2, 4, 11, 12, 17, 25 et 26, en ce qui concerne les Pays-Bas, on entend par « collectivité locale » : « plaatselijk
publiekrechtelijk lichaam ».
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Une pension provenant des Pays-Bas entre dans le champ d'application du paragraphe 2 de l'article 17 dans la mesure où le droit à cette pension a été constitué dans le cadre de services
rendus à un État contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales (fonctions publiques), peu importe qui verse cette pension. Lorsque le droit
à une pension est constitué en partie dans le cadre de la fonction publique et en
partie dans le cadre d'une autre relation de travail, la part de cette pension régie
par l'article 16 et la part régie par le paragraphe 2 de l'article 17, est déterminée au prorata du
nombre d'années pendant lesquelles le droit à cette pension a été constitué respectivement
dans le cadre de la fonction publique et dans le cadre d'une autre relation de travail
par rapport au nombre total d'années au cours desquelles le droit à cette pension
a été constitué.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 19, un élément de revenu est effectivement imposé dans un État contractant lorsque cet
élément est soumis à l'impôt dans cet État contractant et n'y bénéficie pas d'une
exemption d’impôt.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20, un élément de revenu est effectivement imposé aux Pays-Bas lorsque cet élément est
soumis à l'impôt aux Pays-Bas et n'y bénéficie pas d'une exemption d’impôt.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Lorsque, aux Pays-Bas, la situation des partenaires intervient pour la détermination
de l’impôt dû, cette situation est également prise en considération, lorsqu’une personne
physique qui est un résident de la Belgique invoque cette disposition, aux fins de
la détermination de l’impôt qu’elle doit aux Pays-Bas, étant entendu qu’elle ne peut
obtenir également aux Pays-Bas le bénéfice des déductions personnelles, abattements
et réductions dont bénéficie son partenaire en Belgique.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Lorsque les autorités compétentes des États contractants sont parvenues à un accord
dans le cadre d’une procédure amiable basée sur les dispositions de l’article 24, elles peuvent également convenir que l’État contractant dans lequel l’accord précité
entraîne une augmentation du revenu imposable renonce à tous les accroissements d’impôt,
intérêts et frais afférents à l’impôt dû par suite de cette augmentation du revenu
imposable, à condition que l’autre État contractant renonce à octroyer des intérêts
en raison de la réduction d’impôt correspondante qui résulte de cet accord.
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Il est entendu que l’expression « attribués ou mis en paiement » signifie également,
en ce qui concerne les Pays-Bas, « reçus, crédités ou mis à la disposition, devenus
productifs d’intérêts, devenus exigibles et encaissables ».