Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté, avec
leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires et possessions
de l'autre; et en se conformant aux lois du pays:
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1°. Ils seront, pour tout ce qui concerne le voyage et la résidence, les études et investigations,
l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles
et manufacturières, placés, à tous égards, sur le même pied que les sujets ou citoyens
de la nation la plus favorisée;
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2°. Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de faire le trafic de tous articles
de commerce licite;
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3°. Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manufactures, les magasins,
les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires, et prendre à bail des
terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel,
manufacturier ou autre;
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4°. En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit,
la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute
sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit
de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront
acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront
soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux
ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;
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5°. Ils pourront, sous la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder toute sorte
d'immeubles qui, d'après les lois du Pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés
par les sujets ou citoyens d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant
toujours aux conditions et restrictions prescrites par les dites lois;
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6°. Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes
et leurs propriétés: ils auront un accès libre et facile auprès des tribunaux de justice
pour la poursuite et la défense de leurs droits et ils seront, en outre, admis à faire
valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres
autorités compétentes;
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7°. Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée de terre
ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes contributions
imposées en lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous
emprunts forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui
seront imposés aux sujets ou aux citoyens de la nation la plus favorisée;
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8°. Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions,
de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront
être imposes aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Les habitations, magasins, manufactures et boutiques des sujets de chacune des Hautes
Parties Contractantes dans les territoires et possessions de l'autre, ainsi que tous
les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il
ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires on perquisitions, non
plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions
et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls-Généraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents Consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre,
à l'exception des localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers
consulaires. Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de l'une des
Parties Contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres Puissances.
Lesdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ayant reçu
du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, l'exéquatur ou autres autorisations
nécessaires, auront, à charge de réciprocité, le droit d'exercer toutes les fonctions
et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être
accordés aux officiers consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Le
Gouvernement donnant l'exéquatur ou autres autorisations, a le droit de les annuler
selon son propre jugement; toutefois il est tenu dans ce cas d'expliquer les raisons
pour lesquelles il a jugé à propos d'agir ainsi.
Dans le cas où un sujet d'une des Hautes Parties Contractantes viendrait à décéder
dans les territoires ou possessions de l'autre, les autorités compétentes au lieu
du décès en donneront immédiatement avis aux officiers consulaires du pays auquel
appartient le défunt: ceux-ci de leur côté devront donner les mêmes informations aux
dites autorités lorsqu'ils seront informés les premiers.
Il y aura, entre les territoires et possessions des deux Hautes Parties Contractantes,
liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des Parties
Contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la
plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons
dans les lieux, ports, et rivières des territoires et possessions de l'autre, qui
sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur: ils sont toutefois, tenus de
se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.
Les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires et possessions de l'une
des Hautes Parties Contractantes, à leur importation dans les territoires et possession
de l'autre, de quelque endroit qu'ils viennent, bénéficieront des taxes de douane
les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.
Aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposée à l'importation dans
les territoires et possessions de l'une des Hautes Parties Contractantes d'un article
quelconque, produit naturel ou fabriqué des territoires et possessions de l'autre,
de quelque endroit qu'il vienne, qui ne s'étendra également à l'importation des articles
similaires venant de tout autre pays étranger. La dernière disposition n'est cependant
pas applicable aux prohibitions ou restrictions maintenues ou imposées soit comme
mesures sanitaires soit dans le but de protéger des animaux ou des plantes utiles.
Les négociants et les industriels, sujet d'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi
que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et leurs
industries dans les territoires et possessions de cette Partie pourront, dans les
territoires et possessions de l'autre, soit en personne, soit par commis-voyageurs,
faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons et ces négociants,
ces industriels et leurs commis-voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant
des commandes, jouiront, en matière d'impositions et de facilités, du traitement de
la nation la plus favorisée.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées
de délivrer les cartes de légitimation, dont les négociants, industriels et commis-voyageurs
mentionnés ci-dessus, devront être munis.
Les articles importés comme échantillons dans les buts mentionnés dans l'alinéa 1
seront, dans chacun des deux pays, admis temporairement en franchise de droit, en
conformité des règlements et formalités de douane, établis pour assurer leur réexportation
ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le
délai prévu par la loi. Toutefois, le dit privilège ne s'étendra pas aux articles
qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons,
ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation.
Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient
exclusivement dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation
a été effectuée.
Les marques de reconnaissance, estampilles ou cachets apposés au moment de l'exportation
par les autorités douanières de l'une des Parties Contractantes aux échantillons mentionnés
dans l'article précédent ainsi que la liste de ces échantillons qui est officiellement
attestée par elles et en contient la description détaillée, seront réciproquement
acceptés par les autorités douanières de l'autre pour établir leur caractère d'échantillons
et leur assurer l'exemption de toute inspection, sauf en tant que cette dernière est
nécessaire pour constater que les échantillons présentés sont identiques avec ceux
énumérés dans la liste. Les autorités douanières de chacune des Parties Contractantes
pourront toutefois apposer une marque supplémentaire aux échantillons dans les cas
spéciaux où elles jugent nécessaire de prendre cette précaution.
Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles et
financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l'une des Hautes
Parties Contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires et possessions
de cette Partie, sont autorisées, dans les territoires et possessions de l'autre,
en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice
devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour y défendre.
Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports de
l'une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront, de même,
être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie Contractante, sans
être soumis à aucuns droits on charges, de quelque dénomination que ce soit, autres
ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient
importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée
sans distinction que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout
autre pays étranger.
Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que
les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés,
dans les territoires et possessions de chacune des Parties Contractantes, à l'exportation
d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation
se fasse par des navires japonais ou par des navires néerlandais et quel que soit
le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie soit un port d'une tierce Puissance.
En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement
dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, il ne sera accordé par
l'une des Parties aux navires nationaux aucun privilège ni aucune facilité qui ne
le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre pays, la volonté des Parties
Contractantes étant que, sous ces rapports, les bâtiments respectifs soient traités
sur le pied d'une parfaite égalité.
Les navires marchands naviguant sous pavillon néerlandais et japonais et ayant à bord
les documents requis pas leurs lois nationales pour établir leur nationalité, seront
respectivement considérés au Japon et aux Pays-Bas comme navires néerlandais et japonais.
Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de
quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination
que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics,
de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés
dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays sur les navires de l'autre, sans
qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux
en général ou sur les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement
sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent
et quel que soit le lieu de destination.
Les officiers consulaires compétents de chacune des Hautes Parties Contractantes,
seront, dans les territoires et possessions de l'autre, exclusivement chargés du maintien
de l'ordre intérieur des navires marchands de leur nation, et seront seuls compétents
pour connaître des différends qui pourraient survenir, soit en mer, soit dans les
eaux territoriales de l'autre Partie, entre les capitaines, les officiers et l'équipage,
notamment en ce qui concerne le règlement des salaires et l'exécution des contrats.
Toutefois, la juridiction appartiendra aux autorités territoriales, dans le cas où
il surviendrait, à bord d'un navivre marchand de l'une des Parties Contractantes dans
les eaux territoriales de l'autre, des désordres que les autorités compétentes du
lieu jugeraient de nature à troubler ou à pouvoir troubler la paix ou l'ordre dans
ces eaux ou à terre.
Si un marin déserte d'un navire marchand appartenant à l'une des Hautes Parties Contractantes
dans les eaux territoriales de l'autre, les autorités locales seront tenues de prêter,
dans les limites de la loi, toute l'assistance en leur pouvoir, pour l'arrestation
et la remise de ce déserteur, sur la demande qui leur sera adressée, à cet effet,
par l'officier consulaire compétent du pays auquel appartient le navire en question,
avec l'assurance de rembourser toutes les dépenses y relatives.
Il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets du pays où la
désertion aura lieu.
En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties Contractantes
devra donner, en tant que les devoirs de la neutralité le permettent, aux navires
de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance
et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordés en pareils cas
aux navires nationaux. Les articles sauvés de ces vaisseaux naufragés ou avariés seront
exempts de tons droits de douane à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure
auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce,
la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur ou immunité que l'une des Hautes
Parties Contractantes a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux navires, sujets
ou citoyens de tout autre Etat étranger seront étendus immédiatement et sans conditions
aux navires ou sujets de l'autre Haute Partie Contractante, la volonté des Parties
Contractantes étant que le commerce, la navigation et l'industrie de chaque pays soient
traités, en tous rapports, sur le pied de la nation la plus favorisée.
Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables:
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a. aux concessions qu'une des Hautes Parties Contractantes a accordées ou accordera à
des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière;
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b. au traitement accordé ou à accorder aux produits de la pêche nationale des Hautes
Parties Contractantes ou aux produits des pêches assimilées à la pêche nationale en
ce qui concerne l'importation de leurs produits.
Les dispositions du présent Traité sont applicables à tous les territoires er possessions
appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties Contractantes ou administrés par
elle.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt
que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications
et restera obligatoire jusqu'à l'expiration de douze mois à compter de la date où
l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'y mettre
fin.