TITRE III. Dispositions diverses
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2 Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article des périodes
d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée
sous la législation d'un pays en matière d'assurance-vieillesse et/ou survie ne sont
pas prises en compte, aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces
périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre
de ladite législation.
Article 36
[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2019]
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1 Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces
en vertu de la législation cap-verdienne qui résident aux Pays-Bas, est effectué à
la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
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a) « de l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances
pour les travailleurs salariés), s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité
et d'accidents du travail;
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b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il agit d'autres
prestations.
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2
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a) Lorsque « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances
pour les travailleurs salariés) » envers laquelle un travailleur résidant au Cap-Vert
peut prétendre aux prestations d’incapacité de travail au titre de la législation
néerlandaise n’exerce pas elle-même le contrôle, cette institution peut demander à
l’Institut National de la Prévoyance Sociale de faire établir un rapport médical en
ce qui concerne l’état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif.
Cette demande de l’institution néerlandaise, indique la nature de l’enquête médicale
ou administrative.
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b) Au cas « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances
pour les travailleurs salariés), exerce elle-même le contrôle cette institution peut
convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de subir les examens médicaux nécessaires.
Les frais des examens, du voyage et du séjour seront à la charge de « l’UWV, Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés)
et seront remboursés le cas échéant à l’intéressé sur présentation des documents justificatifs.
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c) Si le bénéficiaire considère qu’il n’est pas capable, pour des raisons médicales,
de se rendre aux Pays-Bas, il en informe, immédiatement, « l’UWV, Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés)
concernée par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence. Il est alors
tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin du service de la
santé. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l’incapacité de se
rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.
Les institutions compétentes des deux pays peuvent solliciter entre elles à chaque
moment, la vérification ou le contrôle des faits et actes susceptibles selon leur
propre législation, de modifier, de suspendre ou de supprimer le droit aux prestations,
reconnu par elles.
Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises
en observation, déplacements et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi
ou à la révision des prestations en espèce sont remboursés à l'institution chargée
de ce contrôle ou de ces vérifications, sur la base du tarif appliqué par cette dernière
institution.
Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre
son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire de l'autre pays, les
institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le
service desdites prestations.
Toutes les prestations sont versées aux titulaires sans déduction des frais postaux
ou bancaires.
Les institutions compétentes des deux pays peuvent demander, soit directement au bénéficiaire,
soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence, le certificat de vie
et d'état civil, ainsi que tous autres documents nécessaires pour la détermination
du droit ou le maintien des prestations.
Pour l'application de l'article 35 de la Convention, l'autorité, l'institution ou
la juridiction qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours qui aurait dû être
introduit auprès d'une autorité, institution ou juridiction de l'autre pays, indique
la date à laquelle elle a reçu la demande, la déclaration ou le recours.
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées
par une commission composée des représentants, compétents dans la matière de la sécurité
sociale, des autorités' compétents, qui peuvent se faire accompagner par des experts.
La commission se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays.
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1 Les organismes de liaison peuvent fixer, d'un commun accord, des formulaires nécessaires
pour les attestations, requêtes et autres documents exigés pour l'application de la
Convention et du présent arrangement.
Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura
la même durée que la Convention.