-
a) établit son règlement intérieur;
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b) conclut l'accord de siège;
-
c) établit le statut du personnel de l'Organisation;
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d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition
géographique, les hauts fonctionnaires de l'Organisation;
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e) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation;
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f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes
de l'Organisation;
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g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les
Etats membres conformément à l'article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l'avance de trésorerie
dû par les Etats membres conformément à l'article 26, § 5 pour l'année en cours et pour l'année civile suivante;
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h) détermine les attributions de l'Organisation qui concernent tous les Etats membres
ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en
conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
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i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
-
j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
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k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l'Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l'Etat membre concerné;
-
l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que
ses décisions et recommandations;
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m) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de
déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session,
un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement
(article 14, § 2, lettre b));
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n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
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o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu'à
l'exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes;
à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l'application
de la Convention et des décisions précitées;
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p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation
et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
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q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de
sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
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r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).