Préambule
Considérant la disposition du numéro 480 du Règlement des radiocommunications, adopté
par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979, qui stipule
que: «En Région 2, l'utilisation de la bande 1 605 -1 705 kHz par les stations du
service de radiodiffusion est subordonnée à l'élaboration d'un plan qui devra être
établi par une conférence administrative régionale des radiocommunications ...»:
considérant les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications
de Nairobi, 1982, et du Règlement des radiocommunications en vigueur: et respectant
pleinement le droit souverain de chaque pays de réglementer sur son territoire l'utilisation
de la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz par les services auxquels cette bande
est attribuée au titre de l'article 8 du Règlement des radiocommunications et de conclure
des arrangements particuliers concernant ces services avec les pays qu'il jugera appropriés
sans porter préjudice à d'autres pays;
souhaitant faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre les Membres
de la Région 2 pour assurer un service satisfaisant de radiodiffusion dans la bande
1 605 - 1 705 kHz, et dans la mesure où cela est compatible avec le Plan établi pour
l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion, assurer aux services
fixe et mobile la possibilité d'utiliser la bande 1 605 - 1 705 kHz:
reconnaissant que tous les pays sont égaux en droit et que la mise en œuvre du Plan
et des dispositions du présent Accord devra répondre le mieux possible aux besoins
de tous les pays et en particulier ceux des pays en développement;
reconnaissant que la protection mutuelle de leur service de radiodiffusion constitue
l'un des principaux objectifs de tous les pays en vue d'arriver à une meilleure coordination
et d'assurer un emploi plus efficace des installations;
les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications, réunies
à Rio de Janeiro, du 23 mai au 8 juin 1988, pour une Conférence administrative régionale
convoquée conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982), ont adopté, sous réserve de l'approbation de leurs autorités compétentes
respectives, les dispositions suivantes relatives au service de radiodiffusion dans
la Région 2 dans la bande de fréquences comprise entre 1 605 - 1 705 kHz.
Article 1
Définitions
1. Aux fins de l'Accord, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après:
1.1 Union: l'Union internationale des télécommunications.
1.2 Secrétaire général: le Secrétaire général de l'Union.
1.3 IFRB: le Comité international d'enregistrement des fréquences.
1.4 CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications.
1.5 Convention: la Convention internationale des télécommunications.
1.6 Règlement des radiocommunications: le Règlement des radiocommunications qui complète
les dispositions de la Convention.
1.7 Région 2: la zone géographique définie au numéro 394 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979).
1.8 Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquences (FRIF).
1.9 Accord: le présent instrument et ses annexes.
1.10 Plan: le Plan d'allotissement de l'annexe 4 à l'Accord et les dispositions associées.
1.11 Administration: tout service ou département gouvernemental responsable des mesures
à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
1.12 Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou ayant adhéré
à celui-ci.
1.13 Allotissement: inscription dans le Plan d'un canal de radiodiffusion, désigné
aux fins de son utilisation par une administration pour le service de radiodiffusion
(radiodiffusion sonore) dans une zone d'allotissement, conformément aux conditions
spécifiées dans le Plan. Chaque allotissement inscrit dans le Plan peut être utilisé
pour une ou plusieurs assignations en appliquant les critères techniques spécifiés
dans l'annexe 2 à l'Accord.
1.14 Zone d'allotissement: zone géographique spécifiquement définie dans un pays,
et à laquelle un ou plusieurs canaux sont allotis comme indiqué à la partie B du Plan.
1.15 Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): autorisation donnée
par une administration pour utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence
ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
1.16 Conférence: la Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée
d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz
dans la Région 2 (Rio de Janeiro, 1988).
Article 2
Bande de fréquences et services
Les dispositions de l'Accord s'appliquent, entre les pays parties à l'Accord, au service
de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz et aux services fixe
et mobile dans la bande de fréquences 1 625 - 1 705 kHz telles qu'elles sont attribuées
à la Région conformément à l'article 8 du Règlement des radiocommunications.
Article 3
Exécution de l'Accord
3.1 Les Membres contractants adoptent pour leurs stations de radiodiffusion fonctionnant
dans la Région 2 dans la bande de fréquences qui fait l'objet dé l'Accord, les caractéristiques
et normes techniques et, pour les services fixe et mobile, les procédures réglementaires
conformes à l'Accord.
3.2 Les Membres contractants ne peuvent mettre en service des assignations de fréquence
des services mentionnés à l'article 2 qu'aux conditions indiquées dans les articles
5 et 6 de l'Accord.
Article 4
Procédure de modification du Plan et de coordination d'une station pouvant être concernée
par un cas de brouillage par canal adjacent
SECTION 1. PROCÉDURE POUR LA MODIFICATION DU PLAN
1. Une administration peut, à tout moment, modifier le Plan;
- en ajoutant un allotissement,
- en supprimant un allotissement,
- en changeant un canal,
- en modifiant une zone d'allotissement,
sous réserve de l'accord des administrations qui ont un allotissement dans le Plan
ou une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence qui risquent
d'être affectés.
Les modifications au Plan doivent être fondées sur les paramètres normalisés spécifiés
à la section 1.2 de l'annexe 2: cependant, un groupe d'administrations peut, si celles-ci
le souhaient, utiliser une puissance plus faible ou une distance plus courte.
1.1 Un allotissement d'une administration est considéré comme étant affecté conformément
à ce qui est indiqué à la section 1.3.1 ou 1.3.2 de l'annexe 2.
1.2 Une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion inscrite dans le
Fichier de référence et ayant reçu une conclusion favorable est considérée comme étant
affectée conformément à ce qui est indiqué à la section 1.3.3 de l'annexe 2.
1.3 Une assignation de fréquence à une station des services fixe ou mobile, inscrite
dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable est considérée comme affectée
conformément à ce qui est indiqué à la section 1.3.4 de l'annexe 2.
2. Une administration qui se propose de modifier le Plan doit en informer l'IFRB et
communiquer les détails de la modification du Plan accompagnés d'une carte à l'échelle
appropriée indiquant la modification de la zone d'allotissement demandée, ainsi que
le nom des administrations dont l'accord a été obtenu.
3. Dès réception de cette information, l'IFRB la vérifie en se servant des critères
spécifiés à la section 1 de l'annexe 2, afin de s'assurer qu'aucune autre administration
n'est affectée. Lorsque l'IFRB conclut qu'une autre administration est affectée, il
communique à l'administration qui a proposé la modification et à l'administration
affectée tous les renseignements nécessaires.
4. Lorsque l'accord de toutes les administrations affectées est notifié à l'IFRB,
celui-ci publie les renseignements reçus dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire en indiquant qu'il modifiera le Plan en conséquence.
5. Lorsque l'IFRB n'est pas informé de l'accord d'une administration affectée, il
renvoie la modification proposée en indiquant les résultats de ses calculs. L'administration
ne mettra pas en service la modification proposée avant d'obtenir l'accord de l'administration
affectée. L'IFRB transmet les données à l'administration affectée.
SECTION 2. PROCÉDURE DE COORDINATION D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION QUI NE RÉPOND
PAS AUX CRITÈRES RELATIFS AUX CANAUX ADJACENTS DÉFINIS À LA SECTION 2 DE L'ANNEXE
2
6. Une administration qui se propose de mettre en service une assignation qui ne répond
pas aux critères définis à la section 2 de l'annexe 2 vis-à-vis d'un allotissement
sur un canal adjacent appartenant à une autre administration, recherche l'accord de
celle-ci.
7. Pour rechercher l'accord de l'administration concernée, l'administration qui se
propose de mettre en service cette assignation lui envoie une demande accompagnée
des informations figurant dans l'annexe 3 à l'Accord avec copie à l'IFRB.
8. La date de réception de cette copie de la demande d'accord par l'IFRB est considérée
comme la date de début de cette procédure.
9. Lorsque l'IFRB reçoit ces informations, il les examine afin de s'assurer qu'aucune
autre administration n'est affectée. Si l'IFRB conclut que l'accord d'une autre administration
est nécessaire, il en informe l'administration qui se propose de mettre en service
l'assignation considérée et l'administration affectée.
10. L'administration qui reçoit une demande d'accord examine la question et, dans
un délai de 90 jours:
- donne son accord pour l'utilisation proposée, ou
- communique les caractéristiques de ses assignations en service ou en projet qui
risquent d'affecter l'assignation proposée ou d'être affectée par elle.
11. En recherchant un accord, les administrations peuvent envisager notamment la possibilité
de:
- subdiviser la zone d'allotissement frontière;
- proposer un ou plusieurs canaux préférés;
- convenir des canaux qui peuvent être utilisés dans les zones subdivisées sans coordination
supplémentaire.
12. Si l'administration recevant la demande n'a pas communiqué les caractéristiques
de ses stations dans le délai prescrit au paragraphe 10 et que l'administration à
l'origine de la proposition souhaite continuer sa démarche, elle peut demander l'assistance
de l'IFRB.
13. Lorsque l'IFRB reçoit une demande d'assistance d'une administration en application
du paragraphe 12, il demande à l'administration qui a reçu la demande de donner son
accord ou de communiquer les caractéristiques de ses stations.
14. Si, dans un délai de 60 jours suivant une demande envoyée en application du paragraphe
13, l'IFRB ne reçoit pas de réponse malgré ses rappels, l'administration ayant reçu
la demande est réputée avoir donné son accord à l'utilisation de la station, soit
avec des paramètres normalisés, soit avec des paramètres non normalisés, sous réserve
que la station proposée ne cause pas plus de brouillage qu'une station fonctionnant
à la frontière avec des paramètres normalisés.
15. En cas de désaccord persistant, toutes les stations concernées, à l'exception
de celles qui ont déjà fait l'objet d'un accord, doivent être exploitées avec des
caractéristiques ne dépassant pas les paramètres normalisés et les administrations
concernées sont réputées accepter les brouillages qui pourraient résulter de l'exploitation
simultanée de leurs stations
16. Lors de l'application de cet article, toute administration peut demander l'assistance
de l'IFRB à toute étape de cette procédure.
Article 5
Mise en œuvre du Plan et procédures de notification des assignations de fréquence
à des stations du service de radiodiffusion
SECTION 1. MISE EN OEUVRE DU PLAN
1. Une administration peut à tout moment:
1.1 Faire des assignations correspondant à n'importe lequel de ses allotissements,
en un ou plusieurs emplacements à l'intérieur de la zone d'allotissement correspondante
avec des caractéristiques ne dépassant pas les paramètres normalisés spécifiés à la
section 1 de la partie C à l'annexe 4;
1.2 faire des assignations correspondant à n'importe lequel de ses allotissements,
en un ou plusieurs emplacements à l'intérieur de la zone d'allotissement correspondante,
avec des paramètres non normalisés sous réserve de ne pas dépasser les limites spécifiées
à la section 3 de l'annexe 2. Si ces limites sont dépassées, l'accord de toute administration
affectée doit être obtenu;
1.3 faire des assignations correspondant à n'importe lequel de ses allotissements,
en un ou plusieurs emplacements qui ne répondent pas aux critères relatifs aux canaux
adjacents spécifiés à la section 2 de l'annexe 2 vis-à-vis d'un allotissement d'une
autre administration sur un canal adjacent, sous réserve de l'application de la procédure
contenue dans la section 2 de l'article 4;
1.4 faire une assignation à une station située en n'importe quel emplacement de son
territoire sur n'importe quel canal qui ne lui est pas alloti dans la zone concernée
sous réserve de ne pas dépasser les limites spécifiées à la section 4 de l'annexe
2. Si ces limites sont dépassées, l'accord de toute administration affectée doit être
obtenu.
1.5 Lorsque, dans deux zones adjacentes, un canal donné n'est pas alloti, chacune
des deux administrations concernées peut l'utiliser comme canal non alloti sous réserve
de ne pas dépasser Enom à la limite de chaque territoire séparant les deux zones d'allotissement sauf accord
de l'autre administration.
SECTION 2. NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS À DES STATIONS DU SERVICE DE RADIODIFFUSION
1. Lorsqu'une administration se propose de mettre en service une assignation à une
station de radiodiffusion conformément au présent Accord, elle notifie cette assignation
à l'IFRB conformément à l'article 12 du Règlement des radiocommunications.
2. Les fiches de notification remplies qui sont conformes à la Convention et aux dispositions
du Règlement des radiocommunications (à l'exception de celles qui se rapportent à
la probabilité de brouillage préjudiciable) sont examinées par l'IFRB conformément
au numéro 1245 du Règlement des radiocommunications afin de déterminer si elles répondent aux conditions
suivantes:
2.1 Assignations correspondant à des canaux allotis
2.1.1 pour une station utilisant des paramètres non normalisés, le champ en n'importe
quel emplacement d'une zone d'allotissement dans laquelle le même canal est alloti
à une autre administration ne dépasse pas les limites spécifiées à la section 3 de
l'annexe 2;
2.1.2 lorsque la station ne répond pas aux critères de la section 2 de l'annexe 2
relativement à un allotissement d'une autre administration sur un canal adjacent,
la procédure de coordination contenue dans la section 2 de l'article 4 a été appliquée.
2.2 Assignations sur des canaux non allotis
2.2.1 le champ en n'importe quel emplacement d'une zone d'allotissement à laquelle
le même canal est alloti ne dépasse pas les limites spécifiées à la section 4.1 de
l'annexe 2;
2.2.2 le champ en n'importe quel emplacement d'une zone d'allotissement à laquelle
le premier ou le deuxième canal adjacent est alloti ne dépasse pas les limites spécifiées
à la section 4.1 de l'annexe 2;
2.2.3 le champ ne dépasse pas les limites spécifiées dans la section 4.2 de l'annexe
2 en ce qui concerne une station de radiodiffusion inscrite dans le Fichier de référence
sur le même canal ou sur le canal premier ou deuxième adjacent avec une conclusion
favorable;
2.2.4 les conditions stipulées à la section 4.3 de l'annexe 2 sont respectées vis-à-vis
d'une station des services fixe ou mobile inscrite dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable au nom d'un Membre contractant.
3. Les fiches de notification des assignations de fréquence conformes au présent Accord
ne sont pas examinées par l'IFRB au titre du numéro 1241 du Règlement des radiocommunications vis-à-vis des assignations de fréquence inscrites
dans le Fichier de référence au nom de Membres contractants.
4. Si la conclusion de l'IFRB résultant de l'examen relativement aux paragraphes 2.1.1
ou 2.1.2 ou aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.4 est favorable, ou si elle est défavorable
et que l'accord de l'administration affectée a été communiqué à l'IFRB, l'assignation
est inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable.
5. Si l'examen de l'IFRB aboutit à une conclusion défavorable et que l'Accord de l'administration
affectée n'est pas communiqué à l'IFRB, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice avec toute recommandation que l'IFRB peut offrir pour la solution du
problème.
6. Si l'administration soumet à nouveau la fiche de notification et que les conclusions
restent défavorables et si l'Accord avec les administrations affectées n'a pas été
communiqué à l'IFRB, la fiche de notification est retournée à l'administration.
7. Dans les relations entre les Membres contractants, toutes les assignations à des
stations de radiodiffusion sur des canaux allotis mises en service conformément au
présent Accord et inscrites dans le Fichier de référence sont considérées comme ayant
le même statut quelle que soit la ou les dates portées dans la colonne 2 pour ces
assignations.
Article 6
Notification des assignations aux stations des services fixe et mobile dans la bande
1 625-1 705 kHz
1. Lorsqu'une administration se propose de mettre en service une assignation à une
station du service fixe ou mobile dans la bande 1 625 - 1 705 kHz, elle notifie cette
assignation à l'IFRB conformément à l'article 12 du Règlement des radiocommunications.
2. Les fiches de notification remplies qui sont conformes à la Convention et aux dispositions
du Règlement des radiocommunications (à l'exception de celles qui se rapportent à
la probabilité de brouillage préjudiciable) sont examinées par l'IFRB conformément
au numéro 1245 du Règlement des radiocommunications afin de déterminer si elles répondent aux conditions
suivantes :
2.1 le champ ne dépasse pas les limites spécifiées dans la section 5.1 de l'annexe
2. Toutefois, lorsque la station du service fixe ou mobile fonctionne conformément
aux dispositions du paragraphe 8 du présent article, le champ en n'importe quel emplacement
d'une autre zone d'allotissement à laquelle le même canal est alloti ne doit dépasser
la valeur de Enom réduite du rapport de protection approprié;
2.2 les limites prescrites à la section 5.2 de l'annexe 2 ne doivent pas être dépassées
en bordure de la zone de service d'une station de radiodiffusion inscrite dans le
Fichier de référence avec une conclusion favorable sur un canal qui englobe totalement
ou partiellement la bande assignée de l'assignation notifiée;
2.3 selon les critères contenus à la section 5.3 de l'annexe 2, aucun brouillage préjudiciable
ne doit être causé à une station du service fixe ou mobile qui est inscrite dans le
Fichier de référence au nom d'un Membre contractant et:
a) qui porte une date dans la colonne 2a ou
b) qui est conforme au numéro 1240 du Règlement des radiocommunications et qui porte une date dans la colonne 2b mais
qui n'a pas, en fait, causé de brouillage préjudiciable à une assignation de fréquence
comportant une date dans la colonne 2a ou à une assignation conforme au numéro 1240 avec une date antérieure dans la colonne 2b.
3. Les fiches de notification des assignations de fréquence du service fixe ou mobile
ne sont pas examinées par l'IFRB au titre du numéro 1241 du Règlement des radiocommunications
vis-à-vis des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence au
nom de Membres contractants.
4. Si la conclusion de l'IFRB résultant de l'examen relativement aux paragraphes 2.1
à 2.3 est favorable, ou si elle est défavorable et que l'accord de l'administration
ou des administrations affectées a été communiqué à l'IFRB l'assignation sera inscrite
dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable.
5. Si l'examen de l'IFRB aboutit à une conclusion défavorable et que l'accord de l'administration
affectée n'est pas communiqué à l'IFRB, la fiche de notification est renvoyée à l'administration
notificatrice avec toute recommandation que l'IFRB peut offrir pour la solution du
problème.
6. Si l'administration soumet à nouveau la fiche de notification et que les conclusions
restent défavorables et si l'accord avec les administrations affectées n'a pas été
communiqué, la fiche de notification est retournée à l'administration.
7. Si l'administration soumet à nouveau sa fiche de notification et insiste pour qu'elle
soit réexaminée en indiquant qu'elle a mis en service son assignation, l'IFRB doit
appliquer la procédure décrite au numéro 1255 du Règlement des radiocommunications, le délai de deux mois spécifié commençant à
la date d'entrée en service d'une station située à l'intérieur de la zone d'allotissement
correspondante.
8. Une administration peut utiliser un canal qui lui a été alloti dans une zone donnée
en assignant des fréquences à ses stations des services fixe ou mobile sous réserve
que:
- la largeur de bande assignée de la station du service fixe ou mobile soit entièrement
comprise dans le canal ou les canaux allotis;
- la station du service fixe ou mobile ne peut pas être à l'origine, pour une station
de radiodiffusion fonctionnant conformément au Plan avec des paramètres normalisés,
d'un brouillage supérieur à celui déduit des tableaux 5.I et 5.II du chapitre 5 de
l'annexe 1;
- le service assuré par la station du service fixe ou mobile ne prétende pas à une
protection supérieure à celle d'une station de radiodiffusion ayant des paramètres
normalisés dans la même zone d'allotissement.
Article 7
Arrangements particuliers
Pour compléter les procédures énoncées dans les présentes dispositions ou pour faciliter
l'application des procédures prévues par les articles 4, 5 et 6, les administrations
peuvent conclure ou proroger des arrangements particuliers conformément aux dispositions
applicables de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
Article 8
Plan
Le Plan figure dans l'annexe 4 de l'Accord et est composé des parties suivantes:
Partie A: Liste des allotissements
Partie B: Cartes représentant les zones d'allotissement telles que définies dans l'article
1
Partie C: Critères techniques.
L'IFRB conserve un exemplaire de référence du Plan qu'il tient à jour. Cet exemplaire
comporte tous les allotissements résultant de la planification effectuée lors de la
présente Conférence et toutes les modifications apportées par suite de l'application
avec succès de la procédure de modification décrite dans la section 1 de l'article
4. L'IFRB publiera périodiquement la liste des assignations aux stations de radiodiffusion
dans la bande planifiée.
Le Secrétaire général est informé par l'IFRB de toute modification apportée au Plan
et publie une version mise à jour du Plan sous une forme appropriée, lorsque les circonstances
le justifient.
Article 9
Champ d'application de l'Accord
9.1 L'Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels, mais ne
les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.
9.2 Si un Membre contractant formule des réserves quant à l'application d'une disposition
de l'Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer cette disposition
dans leurs rapports avec le Membre qui a formulé les réserves.
Article 10
Approbation ou ratification de l'Accord
Les Membres signataires notifieront dans les plus brefs délais, par le dépôt d'un
instrument d'approbation ou de ratification, leur approbation ou leur ratification
de l'Accord au Secrétaire général et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres
de l'Union.
Article 11
Adhésion à l'Accord
11.1 Tout Membre de l'Union appartenant à la Région 2, qui n'est pas signataire de
l'Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès
du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt les autres Membres de l'Union.
Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se présente au moment de l'adhésion et ne
doit comporter aucune réserve.
11.2 L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire général
reçoit l'instrument d'adhésion.
Article 12
Dénonciation de l'Accord
12.1 Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord en tout temps, par notification
adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres Membres de l'Union.
12.2 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
en reçoit notification.
Article 13
Entrée en vigueur de l'Accord
L'Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1900 à 0001 h UTC.
Article 14
Durée de l'Accord
L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa révision par une conférence administrative
des radiocommunications compétente pour la Région 2.