I. Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires
En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes,
se trouvant à l'étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du
consul de l'Etat requérant, adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis.
La demande, contenant l'indication dé l'autorité de qui émane l'acte transmis, le
nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont
il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité
enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a
empêchée.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul, seront
réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats
contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire,
contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1er, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants
s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
La signification se fera par les soins de l'autorité compétente selon les lois de
l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire
qui l'accepte volontairement.
La demande sera accompagnée de l'acte à signifier en double exemplaire.
Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit
dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une
traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en
serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par
sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une
forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil
désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise
dans les termes de l'article 2.
Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l'alinéa précédent, sera certifiée
conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur
assermenté de l'Etat requis.
L'exécution de la signification, prévue par les articles 1, 2 et 3, ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être
faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé
du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant
le fait, la forme et la date de la signification.
Le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles de l'acte à signifier
ou y être annexé.
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:
-
1°. à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés
se trouvant à l'étranger;
-
2°. à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations directement,
par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays
de destination;
-
3°. à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire directement, par les soins de ses agents
diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant
à l'étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des Conventions intervenues
entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de Conventions, l'Etat, sur
le territoire duquel la signification doit être faite, ne s'y oppose pas. Cet Etat
ne pourra s'y opposer lorsque, dans les cas de l'alinéa 1er, numéro 3, l'acte doit
être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.
Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de
quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat
requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier
ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.
II. Commissions rogatoires
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra,
conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser, par commission rogatoire,
à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans
son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité
qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant
l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission, seront
réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats
contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire,
lui soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants
s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre
leurs autorités respectives.
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue
de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés,
ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction, faite dans une de ces langues
et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant
ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
L'autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressée, sera obligée
d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une
commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par
une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés,
s'il s'agit de la comparution des parties en cause.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où
il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état
d'y assister.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:
-
1°. si l'authenticité du document n'est pas établie;
-
2°. si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans
les attributions du pouvoir judiciaire;
-
3°. si l'Etat, sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu, la juge de nature
à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise
d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies
par la législation de celui-ci.
Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise,
celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas
de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée
et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.
L'autorité judiciaire, qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, appliquera
les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il
soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire
à la législation de l'Etat requis.
Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté, pour chaque
Etat, de faire exécuter directement, par ses agents diplomatiques ou consulaires,
les commissions rogatoires, si des Conventions intervenues entre les Etats intéressés
l'admettent ou si l'Etat, sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être
exécutée, ne s'y oppose pas.
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes
ou de frais, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat
requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi
que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire
parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de
l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.
III. Caution judicatum solvi
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé,
à raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence
dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans
l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un
autre de ces Etats.
La même règle s'applique au versement, qui serait exigé des demandeurs ou intervenants,
pour garantir les frais judiciaires.
Les Conventions, par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs
ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile, continueront à
s'appliquer.
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants
contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement
en vertu, soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande, faite
par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente,
dans chacun des autres Etats contractants.
La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais
du procès est fixé ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants
s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement
par la partie intéressée.
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre
les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la
législation du pays où l'exécution est poursuivie.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande d'exequatur, se bornera à examiner:
-
1°. si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la
décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
-
2°. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée;
-
3°. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise,
soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné
d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée
conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur
assermenté de l'Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions, prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira,
soit d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que
la décision est passée en force de chose jugée, soit de la présentation des pièces
dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose
jugée. La compétence de l'autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire,
certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la Justice
dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat, dont il vient d'être parlé
doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2,
numéro 3.
L'autorité, compétente pour statuer sur la demande d'exequatur, évaluera, pourvu que
la partie le demande en même temps, le montant des frais d'attestation, de traduction
et de légalisation visés à l'alinéa 2, numéro 3. Ces frais seront considérés comme
des frais et dépens du procès.
IV. Assistance judiciaire gratuite
En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants
seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat
où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.
Dans les Etats où existe l'assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions,
édictées dans l'alinéa ci-dessus, s'appliqueront également aux affaires, portées devant
les tribunaux compétents en cette matière.
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou
reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de
celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières
autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne
délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira
d'un certificat ou d'une déclaration délivré ou reçue par un agent diplomatique ou
consulaire du pays auquel l'étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formulée, le certificat
ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique
ou consulaire du pays où le document doit être produit.
L'autorité, compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence,
pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès
des autorités des autres Etats contractants.
L'autorité, chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite, conserve,
dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations
et renseignements qui lui sont fournis et de se faire donner, pour s'éclairer suffisamment,
des informations complémentaires.
Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lequel l'assistance
judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance
judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant,
d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction de la demande, pourra être
transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite
demande, ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite.
Les dispositions, contenues dans l'article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission
des requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.
Si le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à un ressortissant d'un des
Etats contractants, les significations, quelle qu'en soit la forme, relatives à son
procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces Etats, ne donneront lieu à aucun
remboursement de frais par l'Etat requérant à l'Etat requis.
Il en sera de même des commissions rogatoires, exception faite des indemnités payées
à des experts.
VII. Dispositions finales
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième
Session de la Conférence de Droit International Privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont
une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des
Etats signataires.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
quatrième instrument de ratification prévu par l'article 27, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur
le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront
ratifiée, la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet
1905.
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des
Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires
ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées
par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès
du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'élèveront
pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les
territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question,
et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Tout Etat, non-représenté à la Septième Session de la Conférence, est admis à adhérer
à la présente Convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention
ne s'y opposent, dans un délai de six mois à dater de la communication faite par le
Gouvernement néerlandais, de cette adhésion. L'adhésion se fera de la manière prévue
par l'article 27, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, en vertu de l'article 28, alinéa 1.
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
peut se réserver de limiter l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire.
L'Etat, qui aura fait usage de la faculté, prévue à l'alinéa précédent, ne pourra
prétendre à l'application de l'article 17 par les autres Etats contractants qu'au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence
habituelle sur le territoire de l'Etat contractant, devant les tribunaux duquel ils
sont demandeurs ou intervenants.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 28, alinéa 1er, de la présente Convention.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée
ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous
les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués
dans une notification, faite conformément à l'article 30, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée.
La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.