Le Royaume des Pays-Bas
et
la République du Mali,
Ci-après dénommés les Parties Contractantes,
Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d'amitié et de développer et d'intensifier
leurs relations économiques, en particulier en ce qui concerne les investissements
effectués par les ressortissants d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre
Partie Contractante,
Reconnaissant qu'un accord relatif au traitement à accorder à de tels investissements
est de nature à stimuler les flux de capitaux et de technologies ainsi que le développement
économique des Parties Contractantes et qu'un traitement juste et équitable des investissements
est souhaitable,
Sont convenus de ce qui suit:
Pour l'application du présent Accord:
-
a) le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'actifs, et plus particulièrement
mais non exclusivement:
-
i) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les
catégories d'actifs;
-
ii) les droits résultant d'actions, d'obligations et d'autres formes de participation
dans des sociétés et joint-ventures;
-
iii) les droits de créance, les droits liés à d'autres actifs ou les droits portant sur
toute prestation ayant une valeur économique;
-
iv) les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques,
du goodwill et du savoir-faire;
-
v) les droits accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions accordées
en vue de la prospection, l'exploration, l'extraction et l'exploitation de ressources
naturelles;
-
b) le terme «ressortissants» englobe, pour chacune des deux Parties Contractantes:
-
i) les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante;
-
ii) les personnes morales constituées selon le droit de cette Partie Contractante;
-
iii) les personnes morales non constituées selon le droit de cette Partie Contractante
mais contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques comme définies
sous (i) ou par des personnes morales comme définies sous (ii);
-
c) le terme «territoire» désigne:
le territoire de la Partie Contractante concernée et toute zone adjacente à la mer
territoriale qui, selon la législation de la Partie Contractante concernée, et conformément
au droit international, est la zone économique exclusive ou le plateau continental
de la Partie Contractante concernée où cette Partie exerce sa juridiction ou ses droits
souverains.
Chaque Partie Contractante s'engage, dans le cadre de ses lois et réglementations,
à promouvoir la coopération économique par la protection des investissements effectués
sur son territoire par les ressortissants de l'autre Partie Contractante. Sous réserve
de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et réglementations,
chaque Partie Contractante admettra de tels investissements.
-
1 Chaque Partie Contractante s'engage à assurer un traitement juste et équitable des
investissements effectués par des ressortissants de l'autre Partie Contractante et
n'entravera pas, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, le fonctionnement,
la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements
pour lesdits ressortissants. Chaque Partie Contractante accordera à ces investissements
sécurité et protection physique intégrale.
-
2 Chaque Partie Contractante accordera plus particulièrement à ces investissements
un traitement qui ne sera en aucune manière moins favorable que celui dont bénéficient
les investissements effectués par ses propres ressortissants ou par les ressortissants
de tout autre État tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable au
ressortissant concerné.
-
3 Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des ressortissants
d'un État tiers en vertu d'accords instaurant des unions douanières, des unions économiques,
des unions monétaires ou des institutions analogues ou sur la base d'accords visant
à l'instauration de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera
pas obligée d'accorder ces avantages aux ressortissants de l'autre Partie Contractante.
-
5 Si les dispositions légales de l'une des Parties Contractantes ou les obligations
découlant du droit international, actuellement en vigueur ou établies ultérieurement,
et liant les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionnelles par
rapport au présent Accord, contiennent une réglementation, de caractère général ou
particulier, ouvrant droit, pour les investissements des ressortissants de l'autre
Partie Contractante à un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent
Accord, ladite réglementation prévaudra sur le présent Accord dans la mesure où elle
est plus favorable que le présent Accord.
En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les déductions et exonérations
fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie
Contractante ayant entrepris quelque activité économique sur son territoire, un traitement
qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants
ou à ceux d'un État tiers se trouvant dans les mêmes conditions, en tout cas le traitement
qui soit le plus favorable aux ressortissants concernés. Il ne sera cependant pas
tenu compte, dans ce contexte, des avantages fiscaux particuliers accordés par ladite
Partie Contractante:
-
a. en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition;
-
b. du fait de sa participation à une union douanière, à une union économique ou à une
institution analogue; ou
-
c. sur la base de la réciprocité avec un État tiers.
Les Parties Contractantes garantiront que des paiements résultant d'activités d'investissement
pourront être transférés. Les transferts se feront sans restrictions ni délais, dans
une monnaie librement convertible. Ces transferts comprennent en particulier, mais
non exclusivement:
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a) des bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants;
-
b) des fonds nécessaires:
-
i) à l'acquisition de matières premières ou de matériaux auxiliaires, de produits semi-finis
ou finis, ou
-
ii) au remplacement de biens d'équipement en vue d'assurer la continuité d'un investissement;
-
c) des fonds supplémentaires nécessaires au développement d'un investissement;
-
d) des fonds servant au remboursement d'emprunts;
-
e) des redevances ou les frais de gestion;
-
f) des revenus des personnes physiques;
-
g) le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;
-
h) des paiements résultant d'une situation comme visée à l'article 7.
Aucune Partie Contractante ne prendra contre des ressortissants de l'autre Partie
Contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements,
sauf si les conditions suivantes sont remplies:
-
a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et dans le cadre d'une bonne administration
de la justice;
-
b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par
la Partie Contractante qui prend de telles mesures;
-
c) les mesures sont prises moyennant le paiement d'une juste indemnisation.
Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l'investissement concerné,
comprendra le paiement d'intérêt au taux commercial normal jusqu'à la date du paiement
et, afin d'être effective pour les requérants, sera payée et rendue transférable sans
délai vers le pays désigné par les requérants concernés et dans la monnaie du pays
dont ils sont ressortissants ou dans toute monnaie librement convertible acceptée
par les requérants.
Les ressortissants d'une Partie Contractante qui subissent, du fait d'une guerre ou
d'un autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une révolte,
d'une insurrection ou d'une émeute, des pertes par rapport aux investissements qu'ils
ont faits sur le territoire de l'autre Partie Contractante, se verront accorder de
la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions,
dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera
pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants de cette Partie Contractante
ou aux ressortissants de tout autre État tiers, en tout cas le traitement qui soit
le plus favorable aux ressortissants concernés.
Si les investissements d'un ressortissant de l'une des Parties Contractantes sont
assurés contre des risques non commerciaux ou peuvent faire l'objet de quelque autre
manière du paiement de dommages-intérêts, aux termes d'un système prévu par la loi,
par une réglementation ou par un contrat public, toute subrogation de l'assureur ou
du réassureur ou d'une agence désignée par une des Parties Contractantes dans les
droits dudit ressortissant, conformément aux termes de l'assurance contractée ou de
toute autre indemnisation accordée, sera reconnue par l'autre Partie Contractante.
Chacune des Parties Contractantes consent à soumettre tout différend surgissant entre
une Partie Contractante et un ressortissant de l'autre Partie Contractante au sujet
d'un investissement effectué par ce ressortissant sur le territoire de l'autre Partie
Contractante, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, en vue d'un règlement par conciliation ou arbitrage, conformément
à la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington.
Une personne morale ressortissante de l'une des Parties Contractantes et qui, avant
l'apparition du différend, est contrôlée par des ressortissants de l'autre Partie
Contractante, sera, conformément à l'article 25, paragraphe 2, sous b, de ladite Convention,
considérée comme un ressortissant de l'autre Partie Contractante pour l'application
de la Convention.
Les dispositions du présent Accord s'appliqueront également, à compter de la date
de son entrée en vigueur, aux investissements effectués avant cette date.
Chaque Partie Contractante pourra proposer à l'autre Partie des consultations sur
toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord. L'autre
Partie examinera une telle proposition avec bienveillance et prendra toutes les mesures
appropriées pour permettre une telle consultation.
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1 Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application
du présent Accord et ne pouvant pas être réglé dans un délai raisonnable par la voie
diplomatique, sera soumis, à moins que les Parties n'en soient convenues autrement,
à la demande de l'une des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Chaque Partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés proposeront
d'un commun accord, comme leur président, un troisième arbitre qui ne devra pas être
ressortissant de l'une des deux Parties.
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2 Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite
à l'invitation adressée par l'autre Partie à procéder, dans les deux mois, à cette
désignation, l'autre Partie pourra prier le Président de la Cour Internationale de
Justice de procéder à la nomination nécessaire.
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3 Si, dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les deux arbitres ne
sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre, chacune
des Parties pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder
à la nomination nécessaire.
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4 Si, dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le Président de la Cour Internationale
de Justice ne peut s'acquitter de ladite charge ou s'il est ressortissant de l'une
des Parties Contractantes, le Vice-Président sera prié de procéder aux nominations
nécessaires. Si le Vice-Président ne peut s'acquitter de ladite charge ou s'il est
ressortissant de l'une des Parties Contractantes, le membre de la Cour suivant immédiatement
dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties sera prié de
procéder aux nominations nécessaires.
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5 Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra,
à n'importe quel stade de la procédure, proposer aux Parties un règlement à l'amiable
du différend. Les dispositions précédentes n'affectent pas la compétence du tribunal
de statuer ex aequo et bono si les Parties en sont d'accord.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera à la partie
du Royaume située en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, à moins que la
notification visée à l'article 14, paragraphe (1), n'en dispose autrement.
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2 Sauf dénonciation notifiée par l'une des Parties Contractantes six mois au moins
avant son expiration, la durée de validité du présent Accord sera tacitement prolongée
chaque fois pour une période de dix ans, les Parties Contractantes se réservant le
droit de dénoncer l'Accord par notification faite six mois au moins avant l'expiration
de la période de validité en cours.
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3 Les articles précédents resteront en vigueur, pour les investissements qui auront
été effectués avant la date de l'expiration du présent Accord, pendant une période
de quinze ans à compter de la date d'expiration.