6 Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV.1 et 2, les Pays-membres dont les
noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec
les pays signataires de ces réserves, la rémunération supplémentaire au titre de la
distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés adoptée par le Congrès de
Beijing: Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil,
Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Costa-Rica, Côte
d'Ivoire (Rép.), Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Egypte, El Salvador, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guatémala, Guyane,
Haïti, Honduras (Rép.), Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Malaisie,
Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (Rép.),
Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines,
Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (Rép.), Trinité-et-Tobago,
Tunisie, Uruguay et Vénézuéla.