CHAPITRE 1. Maladie - maternité
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations,
lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement
à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies
en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour
autant qu'elles ne se superposent pas.
Paragraphe 1er. Le travailleur salarié ou assimilé ayant accompli des périodes d'assurance
au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le
territoire de l'autre Partie Contractante a droit, pour lui-même et les membres de
sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations de l'assurance maladie
- maternité, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions
suivantes:
-
a) avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie
Contractante;
-
b) avoir été assujetti à l'assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
-
c) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie Contractante,
compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent.
Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le
travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas
a, b et c dudit paragraphe et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations
en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait
sur ce territoire, il conserve le droit à prestations. L'institution de cette Partie
peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature
suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.
Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé affilié à une institution de l'une
des Parties Contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie
des prestations, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.
Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations
à charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire
de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire
de l'autre Partie Contractante; toutefois, avant le transfert, le travailleur doit
obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle ne peut la refuser que
sur avis d'un médecin de cette institution, constatant que l'état de santé du travailleur
empêche le transfert de la résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Paragraphe 3. Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément
aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies
par l'institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions
de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne
l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée
du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi
des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grandie
importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution
compétente en donne l'autorisation.
Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes
1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation du pays compétent.
Ces prestations peuvent être servies par l'institution de l'autre pays pour le compte
de l'institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif.
Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie
aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre
Partie Contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de
l'autre Partie Contractante après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.
Paragraphe 1er. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou assimilé qui
est affilié à une institution de l'une des Parties Contractantes, bénéficient des
prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
comme si le travailleur était affilié à l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue,
la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant
les dispositions de la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence.
Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le
territoire du pays compétent, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions
de la législation dudit pays. Cette règle est également applicable lorsque les membres
de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des
prestations servies par les institutions de la Partie Contractante sur le territoire
de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l'institution
compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du
service des prestations effectuée immédiatement avant le transfert de résidence est
prise en compte.
Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent
article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient
d'une pension ou d'une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions
du présent article ne leur sont pas applicables.
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie
Contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit
aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article
11, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille,
lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas,
les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon
les dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l'intéressé
avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en
incombe à l'institution compétente de la première Partie.
Dans les cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à un travailleur salarié
ou assimilé, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité
au titre des législations des deux Parties Contractantes, la législation en vigueur
sur le territoire de la Partie Contractante où s'est produite la naissance sera appliquée,
en tenant compte dans la mesure où il est nécessaire, de la totalisation des périodes
visée à l'article 11 de la présente Convention.
Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations
de l'une et de l'autre des Parties Contractantes réside sur le territoire de l'une
des Parties Contractantes et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la
législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa
famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une
pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence.
Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d'une rente due uniquement en
vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes réside sur le territoire
de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en
vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres
de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence.
Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de
cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente, pour la couverture
des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente, à
la charge de laquelle se trouvent les prestations en nature, est autorisée à opérer
ces retenues dans les cas visés par le présent article.
Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe
2 de l'article 12, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article
14 et du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention font l'objet d'un
remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer
par un arrangement administratif à prendre par les autorités compétentes; le remboursement
pourra être réglé par des montants forfaitaires.
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations d'invalidité,
lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des
deux Parties Contractantes, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation
de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent
pas.
Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement
à la législation des deux Parties Contractantes, il peut prétendre aux seules prestations
prévues par la législation à laquelle il a été soumis au moment où est survenue l'incapacité
de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article
18.
Paragraphe 1er. Si, après suspension de la pension ou de la prestation d'invalidité,
l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme
débiteur de la pension ou de l'indemnité primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité
est imputable à la maladie ayant motivé l'attribution de cette pension ou prestation.
Paragraphe 2. Si, après suppression de la pension ou de la prestation d'invalidité,
l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension ou d'une prestation, cette dernière
est liquidée suivant les règles fixées à l'article 19.
Pour l'ouverture du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité, la période
pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces au titre de l'assurance
maladie préalablement à l'attribution de la pension ou de la prestation d'invalidité
est, dans tous les cas, celle prévue par la législation applicable au moment où est
survenu la maladie ou l'accident ayant entraîné l'invalidité.
CHAPITRE 4. Accidents du travail et maladies professionnelles
Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé assuré en vertu de la législation
turque qui étant occupé temporairement sur le territoire néerlandais conformément
aux dispositions de l'article 8, devient victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation
turque transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations
en nature par les soins de l'institution du lieu de séjour ou de résidence à la charge
de l'institution compétente.
Paragraphe 2. En ce qui concerne l'étendue, la durée et les modalités du service des
prestations en nature les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 sont
applicables par analogie.
Paragraphe 3. Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent
article conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5.
En cas de transfert de résidence, le travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution turque doit avant le transfert obtenir l'autorisation
de cette institution, laquelle ne peut la refuser que sur avis d'un médecin de cette
institution constatant que l'état de santé du travailleur empêche le transfert de
la résidence sur le territoire néerlandais.
Les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 30 font l'objet d'un
remboursement aux institutions néerlandaises conformément aux dispositions de l'article
17.