Sont convenus de ce qui suit:
Aux termes du présent Accord, il faut entendre:
par „les pays du Benelux”, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas;
par „le territoire du Benelux”, l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
Les ressortissants des pays du Benelux porteurs de passeports diplomatiques valables,
peuvent, quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois au maximum,
entrer sans visa en République du Tchad. La seule possession de ce passeport suffit
également à leur sortie de ce pays.
Les ressortissants de la République du Tchad, porteurs de passeports diplomatiques
valables, peuvent quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois
maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux. La seule possession de ce
passeport suffit également à leur sortie de ce territoire.
A l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires,
ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés
pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements Signataires, les personnes
visées aux articles 2 et 3 doivent, pour un séjour in-interrompu de plus de trois
mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant
diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.
Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes
qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la
tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.
Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en
vigueur dans les pays du Benelux et en République du Tchad, concernant l'entrée, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercise d'une
activité, restent applicables.
Chaque Gouvernement s'engage à admettre, à tout moment et sans formalités, sur son
territoire, les détenteurs d'un passeport visé aux articles 2 et 3, délivré par ce
Gouvernement.
Chaque Gouvernement admettra également les personnes ne possédant plus de passeport,
s'il a été établi qu'elles sont entrées dans le territoire de l'autre Partie Contractante
sous le seul couvert du passeport visé à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être
étendue aux Antilles néerlandaises par une notification du Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas au Gouvernement de la République du Tchad.
Chacun des Gouvernements Signataires pourra suspendre l'application du présent Accord,
moyennant notification par la voie diplomatique au Gouvernement belge.
La suspension par un seul des Gouvernements Signataires entraînera également la suspension
par les autres Gouvernements Signataires.
Toutefois, la suspension n'affecte pas les dispositions des articles 7 et 10 du présent
Accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements Signataires de la réception
de la notification mentionnée au présent Article. Il en sera de même dès que la mesure
en question sera levée.
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er Décembre 1977 pour une durée d'une année.
S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de cette période, l'Accord sera
considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Après la première période d'une
année, chacun des Gouvernements Signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis
de trente jours adressé au Gouvernement belge.
La dénonciation par un seul des Gouvernements Signataires entraînera l'abrogation
de l'Accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements Signataires de la réception
de la notification mentionnée au présent Article.