Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et
le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
Ci-après dénommés les Parties Contractantes,
Désireux de renforcer les liens traditionnels d'amitié entre leurs pays, de développer
et d'intensifier leurs relations économiques, en particulier en ce qui concerne les
investissements effectués par les ressortissants d'une Partie Contractante sur le
territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant qu'un accord relatif au traitement à accorder à de tels investissements
est de nature à stimuler les flux de capitaux et de technologie ainsi que le développement
économique des Parties Contractantes et qu'un traitement juste et équitable des investissements
est souhaitable,
Sont convenus de ce qui suit:
Pour l'application du présent Accord:
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a) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'actifs et plus particulièrement,
mais non exclusivement:
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I les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels en ce qui concerne
toutes les catégories d'actifs ;
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II les droits découlant d'actions, d'obligations et d'autres formes de participations
dans des sociétés et joint-ventures;
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III les droits de créance, et autres actifs ainsi que les droits portant sur toute prestation
ayant une valeur économique;
-
IV les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques,
goodwill et du savoir faire;
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V les droits accordés par la loi, y compris les concessions relatives à la prospection,
l'exploration, l'extraction et l'exploitation de ressources naturelles.
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b) Le terme «ressortissants» comprend à l'égard de l'une ou l'autre des Parties Contractantes:
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I les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante conformément
à la législation de celle-ci;
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II sans préjudice des dispositions du point III ci-après, les personnes morales constituées
aux termes de la législation de cette Partie Contractante;
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III les personnes morales contrôlées, directement ou indirectement, quelque soit le lieu
où elles sont établies, par des ressortissants de cette Partie Contractante.
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c) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à la côte de l'Etat
concerné, dans la mesure où cet Etat peut exercer des droits souverains ou une juridiction
dans ces zones, conformément au droit international.
Chaque Partie Contractante s'engage à promouvoir, en conformité avec ses lois et réglementations,
la coopération économique par la protection sur son territoire des investissements
faits par les ressortissants de l'autre Partie Contractante. Sous réserve de son droit
à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et ses réglementations, chaque Partie
Contractante admettra de tels investissements.
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1 Chaque Partie Contractante assurera un traitement juste et équitable aux investissements
effectués par des ressortissants del'autre Partie Contractante et n'entravera pas,
par des mesures injustifiées ou discriminatoires, leur fonctionnement, leur administration,
leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur disposition par lesdits
ressortissants.
-
2 Plus particulièrement, chaque Partie Contractante accordera à ces investissements
une sécurité et une protection qui, en tout cas, ne seront pas inférieures à celles
dont bénéficient les investissements effectués par ses propres ressortissants ou les
ressortissants de tout autre Etat tiers, en tout cas, celles qui sont le plus favorables
au ressortissant concerné.
-
3 Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des ressortissants d'un
Etat tiers, en vertu d'accords instaurant des unions douanières, des unions économiques
ou des institutions assimilées, ou en vertu d'accords visant à instaurer de telles
unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas obligée d'accorder ces
avantages à des ressortissants de l'autre Partie Contractante.
-
5 Si les dispositions législatives de l'une des Parties Contractantes ou les obligations
découlant du droit international en vigueur actuellement ou établies à une date ultérieure
entre les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionelles au présent
Accord contiennent une réglementation de caractère général ou particulier ouvrant
droit, pour les investissements des ressortissants de l'autre Partie Contractante,
à un traitement plus favorable que le présent Accord, ladite réglementation prévaudra
par rapport au présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent
Accord.
En ce qui concerne les taxes, droits, charges et les déductions et exemptions fiscales,
chaque Partie Contractante accordera aux ressor-tissants de l'autre Partie Contractante
ayans entrepris quelque activité économique que ce soit sur son territoire un traitement
non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou à ceux
d'un Etat tiers, en tout cas, celui des traitements qui est le plus favorable pour
les ressortissants concernés. Il ne sera cependant pas tenu compte, à cette fin, de
tout avantage fiscal particulier accordé par cette Partie, en vertu d'un accord tendant
à éviter la double imposition, ou sur la base de sa participation à une union douanière,
une union économique ou une institution assimilée, ou sur la base de réciprocité avec
un Etats tiers.
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1 Chaque Partie Contractante garantira que des paiements résultant des activités d'investissement
pourront être transférés. Le transfert se fera sans restrictions ni délais injustifiés,
dans une monnaie librement convertible. Les transferts comprennent en particulier,
mais non exclusivement:
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a) les bénéfices, intérêts, dividendes et revenus courants;
-
b) les fonds nécessaires:
-
I pour l'acquisition de matières premières ou matériaux auxiliaires, de produits semi-finis
ou finis,
ou
-
II pour remplacer des biens d'équipement afin d'assurer la continuité d'un investissement;
-
c) les fonds additionnels nécessaires au développement d'un investissement;
-
d) les fonds pour le remboursement d'emprunts;
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e) des redevances ou des frais de gestion;
-
f) des revenus de personnes physiques;
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g) le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement.
Aucune des Parties Contractantes ne prendra à rencontre des ressortissants de l'autre
Partie Contractante des mesures de dépossession directe ou indirecte de leurs investissements,
à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
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a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et dans le cadre d'une procédure légale;
-
b) les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par
cette autre Partie Contractante;
-
c) les mesures sont accompagnées de dispositions prévoyant le paiement d'une juste indemnisation.
Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l'investissement en question
et devra, afin d'être effective pour les requérants, être payée et rendue transférable,
sans retard injustifié, vers le pays désigné par les requérants et dans la monnaie
du pays dont ils sont ressortissants ou dans toute monnaie librement convertible acceptée
par les requérants.
Si des ressortissants d'une Partie Contractante subissent par l'effet d'une guerre
ou d'un autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une
révolte, d'une insurrection ou d'une émeute dans le territoire de l'autre Partie Contractante,
des pertes d'investissements y situés, ils bénéficieront de la part de cette dernière
Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, indemnités, compensations
ou autres dédommagements, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accordé aux ressortissants de cette Partie ou aux ressortissants de tout autre Etat
tiers, en tout cas, celui des traitements qui est le plus favorable pour les ressortissants
concernés.
Si les investissements d'un ressortissant de l'une des Parties Contractantes sont
assurés contre des risques non commerciaux, aux termes d'un système établi par la
loi, l'autre Partie Contractante reconnaîtra la subrogation de l'assureur ou du réassureur
dans les droits dudit ressortissant, conformément aux termes de l'assurance contractée.
Les dispositions de cet Accord s'appliqueront, à compter de la date de son entrée
en vigueur, également aux investissements effectués avant cette date.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera à la partie
du Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, à moins que les notifications
visées à l'article 14, paragraphe 1 n'en disposent autrement.
Chaque Partie Contractante pourra proposer à l'autre Partie de procéder à des consultations
sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.
L'autre Partie examinera une telle proposition avec bienveillance et prendra toutes
les mesures adéquates pour permettre de telles consultations.
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1 Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application
du présent Accord, qui ne pourront être réglés dans des délais raisonnables par la
voie diplomatique, seront soumis, à moins que les Parties n'en soient convenues autrement,
à la demande de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
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2 Le tribunal sera composé de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre et les
deux arbitres proposeront d'un commun accord un troisième arbitre, comme président,
ce dernier étant ressortissant d'un Etat tiers.
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4 Si, dans un délai de trois mois après leur désignation, les deux arbitres ne sont
pas parvenus à un accord en ce qui concerne le choix du troisième arbitre, chaque
Partie pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder
à la nomination nécessaire.
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5 Si, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de cet article, le Président de la
Cour Internationale de Justice est empêché ou est ressortissant de l'une des Parties
Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si le Vice-Président
est empêché ou est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations
seront faites par le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et
qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties.
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6 Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra,
à tout stade de la procédure, proposer aux Parties un règlement à l'amiable du différend.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la compétence du tribunal de
statuer ex aequo et bono si les Parties sont d'accord.
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1 Les litiges entre une des Parties Contractantes et un ressortissant de l'autre Partie
Contractante relatifs aux investissements devront, dans la mesure du possible, être
résolus à l'amiable par les parties au litige.
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2 Si un litige ne peut pas être réglé dans un délai de six mois après la date à laquelle
une des parties au litige a fait une demande de règlement à l'amiable, il sera soumis,
à la demande du ressortissant de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.
Par le présent Accord, les Parties Contractantes déclarent être d'accord avec une
telle procédure. Sauf décision contraire des Parties, les dispositions de l'article
12, paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 seront appliquées par analogie, à condition
que les parties au litige nomment les membres du tribunal arbitral conformément aux
dispositions de l'article 12 et, si les délais indiqués aux paragraphes 3 et 4 de
l'article 12 n'ont pas été observés, que chacune d'elles puisse, faute d'autres accords,
inviter le Président du Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce International
de Paris à procéder aux nominations nécessaires. La sentence arbitrale sera exécutée
en conformité avec le droit national.
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3 La Partie Contractante impliquée dans le litige n'alléguera pas, pendant une procédure
arbitrale ou l'exécution de la sentence arbitrale, que le ressortissant de l'autre
Partie Contractante a reçu d'un assureur une indemnisation pour une partie ou pour
la totalité des dommages.
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4 Si les Parties Contractantes sont devenues toutes deux membres de la Convention sur
le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington, les litiges entre
les parties, auxquels le présent article se réfère, seront soumis à un tribunal arbitral
conformément à la Convention citée ci-dessus, à moins que les Parties Contractantes
ne prennent une décision contraire; par le présent Accord, les Parties Contractantes
donnent leur accord à une telle procédure.
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2 Sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes faite six mois au moins avant
l'expiration du présent Accord, cet Accord sera chaque fois tacitement prorogé pour
une nouvelle période de dix ans, les Parties Contractantes se réservant le droit de
dénoncer l'Accord par notification faite au moins six mois avant l'expiration de la
période de validité en cours.