Les Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du
14 Mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance
de préciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la dite convention, ont arrêté,
d'un commun accord, la Déclaration suivante.
Certaine doutes s'étant élevés sur le sens du mot volontairement inséré dans l'article
2 de la convention du 14 Mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité
pénale mentionnée dans le dit article, ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de
détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble,
alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Il est également entendu que l'article 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne
doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque Pays de
résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la
responsabilité civile du propriétaire d'un câble, qui par la pose ou la réparation
de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre cable de même que les
conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.