Les Gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie,
du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie, ayant jugé utile d'organiser un Office
international du vin, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet, et sont convenus
de ce qui suit:
II est institué un office international du vin ayant son siège à Paris et qui est
chargé de:
-
a) Réunir, étudier et publier les renseignements de nature à démontrer les effets bienfaisants
du vin;
-
b) Tracer un programme indicatif des expériences scientifiques nouvelles qu'il conviendrait
d'entreprendre pour mettre en évidence les qualités hygiéniques du vin et son influence
en tant qu'agent de lutte contre l'alcoolisme;
-
c) Indiquer aux gouvernements adhérents les mesures propres à assurer la protection des
intérêts viticoles et l'amélioration des conditions du marché international du vin,
après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, telles que: voeux, avis
exprimés par les académies, corps savants, congrès internationaux ou autres congrès
de la production et du commerce du vin;
-
d) Signaler aux gouvernements les conventions internationales auxquelles il y aurait
intérêt à adhérer, telles que celles tendant: 1° à assurer un mode uniforme de présentation
des résultats d'analyse des vins; 2° à poursuivre une étude comparative des méthodes
d'analyse employées par les divers Etats, en vue d'établir des tables de concordance;
-
e) Soumettre aux gouvernements toutes propositions susceptibles d'assurer, aussi bien
dans l'intérêt du consommateur que dans celui du producteur:
-
1°. La protection des appellations d'origine des vins;
-
2°. La garantie de la pureté et de l'authenticité des produits jusqu'à leur vente au consommateur,
et ce, par toutes mesures appropriées, notamment au moyen de certificats d'origine
délivrés en conformité des lois nationales;
-
3°. La répression des fraudes et de la concurrence déloyale par la saisie des produits
qui se présenteraient contrairement à la loi et par les actions civiles et correctionnelles,
individuelles ou collectives, pour faire interdire les pratiques illicites, indemniser
les intéressés lésés et punir les auteurs des fraudes;
-
f) Prendre, en conformité de la législation de chaque pays, toutes initiatives propres
à développer le commerce du vin et communiquer aux organisations privées, nationales
ou internationales, ainsi qu'aux intéressés qui en feraient la demande, les informations
et documents nécessaires à leur action.
L'Office international du vin est une institution d'Etat, dans laquelle chaque pays
adhérent sera représenté par des délégués de son choix.
La réunion des délégués formera le comité, dont la composition et les attributions
sont définies dans les articles suivants.
Le Comité élit chaque année, dans son sein, un bureau qui comprend un président et
deux vice-présidents. Leur mandat est valable jusqu'à la première session de l'année
suivante; ils sont rééligibles. Les sessions ont lieu deux fois par an. Des sessions
extraordinaires pourront avoir lieu à la demande d'un des gouvernements adhérents
à l'Office.
Le programme des questions à soumettre au comité dans les sessions ordinaires sera
arrêté par le comité au cours de la session antérieure. Le gouvernement qui demandera
la réunion d'une session extraordinaire fera connaître le programme des questions
dont il propose l'examen.
Le Comité a la haute direction de l'Office international du vin. Il discute et adopte
les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Office.
Il arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants,
contrôle et approuve les comptes.
Il présente à l'approbation des gouvernements adhérents les modifications de toute
nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de
l'Office.
Il nomme et révoque le directeur. Sur la proposition de celui-ci, le bureau du comité
nomme et révoque les fonctionnaires et les employés.
La présence effective aux sessions des délégués d'un tiers des pays adhérents représentant
au moins deux tiers des voix sera requise pour la validité des délibérations. La représentation
d'un pays peut être confiée à la délégation d'un autre pays adhérent, mais aucune
délégation ne pourra exercer qu'une représentation en plus de la sienne.
Chaque pays adhérent fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que
d'un nombre de voix égal à celui des unités de cotisation qu'il a souscrites.
Tout pays adhérent peut souscrire jusqu'à cinq unités de cotisation. L'unité de cotisation
est de 3.000 francs-or.
Toutefois, le groupe constitué par une Puissance, ses colonies, possessions, dominions,
pays de protectorat et pays à mandat, ne pourra, en aucun cas, disposer de plus de
cinq voix. Il en sera de même du groupe que formeraient les colonies, possessions,
dominions, pays de protectorat et pays à mandat d'une Puissance non adhérente.
Les sommes représentant la part contributive de chacun des pays adhérents sont versées
à l'Office au commencement de chaque année.
Tout pays non signataire du présent arrangement pourra y adhérer en notifiant sa demande
d'adhésion par l'entremise de l'autorité chargée de sa représentation diplomatique
auprès du Gouvernement français. Celui-ci transmettra la demande aux gouvernements
des autres Etats participants. L'adhésion sera définitive si la majorité desdits Etats
fait connaître son assentiment dans un délai de six mois à dater de l'introduction
de la demande.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus, la revision
du présent arrangement sera instituée de droit si les deux tiers au moins des pays
adhérents en approuvent la demande. Dans ce cas, une conférence des pays adhérents
sera convoquée par les soins du gouvernement français dans un délai de six mois. Le
programme en sera communiqué aux gouvernements adhérents deux mois au moins avant
la réunion de la conférence. La conférence ainsi réunie fixera elle-même sa procédure.
Le directeur de l'Office y fera fonction de secrétaire général.
Chacun des gouvernements adhérents pourra dénoncer le présent arrangement en ce qui
le concerne moyennant un préavis de six mois. Le non-payement de deux cotisations
consécutives sera considéré comme impliquant la dénonciation.
Le présent arrangement sera ratifié. Il entrera en vigueur dès que cinq des pays signataires
auront déposé leurs ratifications. Chaque Puissance adressera, dans le plus bref délai
possible, ses ratifications au Gouvernement français par les soins duquel il en sera
donné avis aux autres pays signataires.
Ces ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.