AMBASSADE DE BELGIQUE
AMBASSADE DE LUXEMBOURG
AMBASSADE DES PAYS-BAS
Athènes, le 7 février 1964.
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements
des pays du Benelux sont disposés à conclure avec le Gouvernement hellénique un accord
dans les termes suivants:
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume
des Pays-Bas d'une part, et le Gouvernement hellénique d'autre part, désireux de simplifier
autant que possible la circulation des marins et de la mettre en concordance avec
la nouvelle réglementation résultant du transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux, sont convenus de ce qui suit:
Dans le présent accord, il faut entendre:
Par „les pays du Benelux” le Royaume de Belgique, le Grand- Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas; par „territoire du Benelux” l'ensemble des territoires en
Europe du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
-
1 Les marins de nationalité hellénique qui sont porteurs d'un livret de marin ou de
marin apprenti grec en cours de validité seront admis sans visa sur le territoire
du Benelux en vue de leur enrôlement, à condition d'être en outre porteurs d'une déclaration
de l'armement intéressé constatant qu'ils doivent se rendre dans le territoire du
Benelux afin d'y être enrôlés à bord d'un navire nommément désigné se trouvant dans
un port déterminé; cette déclaration garantira en outre le paiement des frais de rapatriement
par l'armement si l'enrôlement ne venait pas, pour un motif quelconque, à être réalisé.
-
2 La durée du séjour des marins de nationalité hellénique porteurs d'un livret de marin
ou de marin apprenti grec en cours de validité admis sur le territoire des pays du
Benelux, conformément aux dispositions de l'article 2, par. 1, ne pourra dépasser
deux mois.
Les marins de nationalité hellénique porteurs d'un livret de marin ou de marin apprenti
grec, seront admis à transiter par le territoire du Benelux sans visa,
-
a) soit afin de retourner dans leur pays d'origine,
-
b) soit afin de se rendre à bord d'un navire se trouvant dans un port étranger.
Dans ce dernier cas, ils devront prouver le but de leur voyage, soit par la production
d'une déclaration émanant de l'armement intéressé, soit de toute autre façon.
Les marins belges, luxembourgeois ou néerlandais, porteurs respectivement d'un livret
de marin ou de marin apprenti belge, luxembourgeois ou néerlandais en cours de validité,
pourront entrer sans visa en Grèce dans les mêmes conditions que celles prévues pour
l'entrée des marins grecs dans le territoire du Benelux.
Le franchissement de la frontière grecque et des frontières extérieures du territoire
du Benelux ne pourra se faire que par des points de passage autorisés.
Les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais d'une part, et le Gouvernement
hellénique d'autre part, se réservent le droit de refuser l'accès de leur pays aux
détenteurs de livrets de marin ou de marin apprenti grecs d'une part, et belge, luxembourgeois
et néerlandais d'autre part, qu'ils considèrent comme indésirables.
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1 Les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais s'engagent, s'ils en sont requis,
à reprendre à tout moment et sans formalités les marins belges, luxembourgeois et
néerlandais, qui sont entrés en Grèce en vertu des dispositions du présent accord.
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2 Le Gouvernement hellénique s'engage, s'il en est requis, à reprendre à tout moment
et sans formalités les marins grecs qui sont entrés dans le territoire du Benelux
en vertu des dispositions du présent accord.
Les dispositions qui précèdent n'affectent en rien les prescriptions légales et administratives
en vigueur dans les pays du Benelux et en Grèce, concernant l'accès, le séjour et
l'éloignement des étrangers.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 1964 et sera valable pour une année.
S'il n'est pas dénoncé par le Gouvernement hellénique ou les Gouvernements des pays
du Benelux un mois avant la fin de ce délai, l'accord sera prolongé pour une durée
indéterminée. Après la première année, le Gouvernement hellénique ou les Gouvernements
des pays du Benelux pourront le dénoncer moyennant préavis d'un mois.
[Red: Wijzigt de Notawisseling tussen de Nederlandse en de Griekse Regering inzake
de afschaffing van visa; Athene, 26 september 1953.]
Au cas où le Gouvernement hellénique serait disposé à conclure avec les Gouvernements
des pays du Benelux un accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur
de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable,
que Votre Excellence voudra bien nous adresser, constituent l'accord entre le Gouvernement
hellénique et les Gouvernements des pays du Benelux.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de notre très haute considération.
A Son Excellence Monsieur
Ch. Xanthopoulos-Palamas,
Ministre des Affaires Etrangères,
Athènes.