Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de
la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de
la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale
de l'état civil, désireux d'établir d'un commun accord des règles relatives aux changements
de noms et de prénoms, sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention concerne les changements de noms ou de prénoms accordés par
l'Autorité Publique compétente, à l'exclusion de ceux résultant d'une modification
de l'état des personnes ou de la rectification d'une erreur.
Chaque État contractant s'engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms
aux ressortissants d'un autre État contractant, sauf s'ils sont également ses propres
ressortissants.
Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États contractants
sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à son ordre public les décisions définitives
intervenues dans un de ces États et accordant un changement de nom ou de prénoms,
soit à ses ressortissants, soit lorsqu'ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile,
leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l'état
civil des personnes qu'elles concernent.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions annulant ou
révoquant un changement de nom ou de prénoms.
Par dérogation aux articles 3 et 4, tout État contractant peut subordonner à des conditions
particulières de publicité et à un droit d'opposition dont il déterminera les modalités,
les effets, sur son territoire, des décisions intervenues dans un autre État contractant,
lorsque celles-ci concernent des personnes qui étaient également ses propres ressortissants
au moment où elles sont devenues définitives.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera
en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature de la ratification, de l'adhésion,
ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que
les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs
de ses territoires extramétropolitains, des États ou des territoires dont les relations
internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette
notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention
deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite
notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État membre de la Commission Internationale de l'état civil pourra adhérer à
la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte
qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États
contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour
l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la
notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l'État Civil.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article
7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf sur dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée
au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée.
La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.