Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique
commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,
et
le Gouvernement du Royaume de Danemark, d'autre part,
Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux
entre leurs territoires,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties Contractantes appliqueront toutes les mesures concernant la libération
des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne
de Coopération Economique, aux produits originaires de leurs territoires respectifs.
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits danois les produits qui
sont originaires du Royaume de Danemark, comme produits néerlandais ou belgo-luxembourgeois
respectivement les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas ou de l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Les autorités compétentes autoriseront l'importation au Royaume des Pays-Bas et dans
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des produits danois, conformément aux indications
reprises à la liste ,,A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités
ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les autorités danoises compétentes s'engagent à délivrer les licences
d'exportation ou toutes) autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers
le Royaume des Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge
et le Ruanda-Urundi desdits produits, au moins à concurrencé des quantités ou des
valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste ,,A” annexée au présent Accord.
Les autorités danoises autoriseront l'importation au Danemark des produits néerlandais
ou belgo-luxembourgeois, conformément aux indications reprises à la liste ,,B” annexée
au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour
chacun d'eux.
De leur côté, les autorités néerlandaises et belgo-luxembourgeoises compétentes s'engagent
à délivrer des licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour
l'exportation vers le Danemark desdits produits, au moins à concurrence des quantités
ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste ,,B” annexée au présent
Accord.
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux visés au présent Accord
entre les Parties Contractantes s'effectuera conformément aux dispositions des Accords
de Paiement en vigueur entre les Pays-Bas et le Danemark et entre l'Union Economique
belgoluxembourgeoise et le Danemark.
Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires
des Parties Contractantes, il est constitué une Commission Mixte composée de représentants
des Gouvernements intéressés.
Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder,
si nécessaire, à l'aménagement des listes y annexées. Elle se réunira à la demande
d'une des Parties Contractantes.
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise
à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme
tacitement accordée, sauf notification contraire par le Gouvernement néerlandais au
Gouvernement danois dans les trois mois suivant la signature du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er décembre 1956.
Il est valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur,
et il sera considéré comme renouvelé, d'année en année, par tacite reconduction, pourvu
qu'aucune des Parties Contractantes ne le dénonce en donnant une notification aux
autres Parties Contractantes trois mois avant l'expiration de la période d'une année.
A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises ce renouvellement est soumis aux
stipulations de l'article VII.
Le présent Accord prendra fin de plein droit immédiatement dans le cas où l'Accord
sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre
1950, prendrait fin ou l'application de cet Accord serait suspendue ou prendrait fin
en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou le Danemark
et pour autant qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités
satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.