Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de
domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résidente de l'Etat où se
trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau.
La France se réserve le droit de considérer, conformément aux dispositions de sa loi
interne, comme biens immobiliers, pour l'application des articles 6 et 13 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des
sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition
d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées
à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de
ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
II est entendu que pour l'application du paragraphe 7 les sociétés résidentes des
Pays-Bas qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt
de distribution visé à l'article 115 quinquiès du Code général des Impôts.
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11 et 12, les demandes de remboursement doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat
qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile
dans laquelle l'impôt a été perçu.
II est entendu que pour autant qu'il s'agit de l'impôt néerlandais sur le revenu ou
de l'impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l'article 24, paragraphe 1, est le total des revenus nets (,,onzuivere inkomen") ou le bénéfice (,,winst") au
sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt des
sociétés respectivement.
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1 Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, les Pays-Bas ont le droit exclusif d’imposer:
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a. Les bénéfices tirés par l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N. V.
de l’exploitation d’aéronefs en trafic international;
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b. les gains tirés par l’actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de
l’aliénation desdits aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens
mobiliers affectés à leur exploitation; et
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c. les aéronefs exploités en trafic international par l’actuelle société Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij N.V. ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation;
sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans
la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer,
soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
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2 Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, dans toute situation où les activités de transport aérien de l’actuelle
société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. seraient entièrement ou pour une part
substantielle poursuivies par une autre personne, les Pays-Bas auront le droit exclusif
d’imposer les bénéfices, gains en capital, aéronefs et biens mobiliers afférents à
ces activités de transport aérien, sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs
et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas
permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
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3 Les Etats Contractants se consultent, en tant que de besoin, sur les modalités d’application
du paragraphe 2, par échange de lettres ou par tout autre moyen.