Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements
des Pays de Benelux, agissant en commun en vertu de la Convention entre le Royaume
de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le
transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire
du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le
Gouvernement espagnol un accord pour faciliter la circulation de leurs ressortissants
respectifs.
A cet effet et en tenant compte de la réglementation résultant du transfert du contrôle
des personnes vers les frontières extérieures du Benelux, nous avons l'honneur de
proposer ce qui suit:
-
1. Aux termes du présent accord, il faut entendre:
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- par „les pays du Benelux”: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas;
-
- par „le territoire du Benelux”: l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;
-
- par „le territoire espagnol”: la Péninsule espagnole, les Iles Baléares, les Iles
Canaries, Ceuta et Melilla.
-
2. Les ressortissants des pays du Benelux peuvent, quel que soit le lieu de départ et
en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer en territoire espagnol par tous
les postes frontières autorisés et en sortir, sous le seul couvert de l'un des documents
suivants:
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A.
Les Belges
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a. passeport national en cours de validité;
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b. carte d'identité de Belge délivrée par une administration communale belge ou un poste
diplomatique ou consulaire belge;
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c. pièce d'identité sans photographie pour les enfants belges de moins de 12 ans, pour
autant que ces enfants voyagent en compagnie de leurs parents.
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B.
Les Luxembourgeois
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C.
Les Néerlandais
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a. passeport national en cours de validité;
-
b. carte, d'identité („toeristenkaart”) en cours de validité.
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3. Les ressortissants espagnols peuvent, quel que soit le lieu de départ et en vue d'un
séjour de trois mois au maximum, entrer dans le territoire de chacun des pays du Benelux
par tous les postes frontières autorisés et en sortir, sous le seul couvert d'un passeport
national valable ou d'un document national d'identité, espagnol valable.
L'application, du présent point est suspendue, en ce qui concerne l'utilisation du
document national d'identité espagnol, jusqu'au soixantième jour suivant la notification
par le Gouvernement espagnol au Gouvernement belge de la levée de la suspension. Le
Gouvernement belge en avisera les Gouvernements des deux autres pays du Benelux. Tant
que cette notification n'aura pas eu lieu, les ressortissants espagnols devront être
porteurs de leur passeport national en cours de validité pour pouvoir entrer dans
les pays du Benelux.
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4. Les ressortissants des pays du Benelux et les ressortissants espagnols qui ont l'intention
de séjourner pendant plus de trois mois respectivement en territoire espagnol ou dans
le territoire d'un des pays du Benelux, doivent être porteurs d'un passeport national
valable et avoir obtenu avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique
ou consulaire du pays où ils veulent se rendre, l'autorisation nécessaire à cet effet;
cette autorisation est délivrée gratuitement.
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5. Chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes
qui ne possèdent pas le document de voyage requis ou qui ne disposent pas de moyens
de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par un travail légalement
autorisé ou qui sont signalées comme indésirables, ou considérées comme pouvant compromettre
la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.
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6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en
vigueur dans les pays du Benelux et en Espagne, concernant l'entrée, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.
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7. Chaque gouvernement s'engage à admettre, à tout moment et sans formalités, sur son
territoire, tout titulaire de l’un des documents de voyage prévus dans le présent
accord et délivrés par ce Gouvernement, ainsi que les personnes dont il a été prouvé
qu'elles sont des ressortissants du pays représenté par ce Gouvernement.
Chaque Gouvernement admettra également les personnes ne possédant plus de document
de voyage, s'il a été établi qu'elles sont entrées dans le territoire de l'autre Partie
Contractante sous le couvert des documents visés à l'alinéa précédent.
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8. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent accord peut être
étendue au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une notification du Gouvernement
des Pays-Bas au Gouvernement espagnol.
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9. Chacun des Gouvernements contractants pourra suspendre l'application du présent accord,
moyennant notification préalable de quarante-huit heures par la voie diplomatique
au Gouvernement belge.
La suspension par un seul des Gouvernements contractants entraînera également suspension
pour les autres Gouvernements contractants.
Toutefois, la suspension n'affecte pas les dispositions des points 7 et 10 du présent
accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements contractants de la réception
de la notification mentionnée au présent point. Il en sera de même dès que la mesure
en question sera levée.
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10. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après le présent échange de lettres
et pour la durée d'une année. S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de
cette période, l'accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.
Après la première période d'une année, chacun des Gouvernements contractants pourra
le dénoncer moyennant un préavis de trente jours adressé au Gouvernement belge.
La dénonciation par un seul des Gouvernements contractants entraînera l'abrogation
de l'accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements contractants de la réception
des notifications mentionnées au présent point.
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11. Le présent accord abroge les dispositions des arrangements conclus par échanges de
lettres en date du 27 mai 1959 entre le Gouvernement espagnol d'une part et chacun
des Gouvernements des pays du Benelux d'autre part.
Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des pays du Benelux
un accord conforme aux dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer que
la présente lettre et les Vôtres en réponse adressées à chacun de nous constituent
un accord entre le Gouvernement espagnol et les Gouvernements des pays du Benelux.
Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence
les assurances de notre très haute considération.
Madrid, le 27 juin 1972.
E. J. Baron Lewe van Aduard
E. J. Baron Lewe van Aduard