TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans l'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions
suivantes signifient:
-
a) «autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation
visée à l'article 2; et pour les Pays-Bas, le ministre chargé de l'administration
de la législation visée à l'article 2;
-
b) «institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l'organisme chargé de l'administration
de la législation visée à l'article 2; et pour les Pays-Bas, l'institution responsable de l'administration de la législation
visée à l'article 2;
-
c) «période d'assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont
été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime
de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour les
Pays-Bas, toute période de cotisation, d'assurance, d'emploi ou de résidence en vertu
de la législation visée à l'article 2;
-
d) «prestation»: une pension, une rente, un montant forfaitaire, ou toute autre prestation
en espèces prévue par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément
ou majoration en vertu de la législation visée à l'article 2;
-
e) «ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou
a été soumise à la législation visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2; et pour les Pays-Bas, une personne de nationalité néerlandaise;
-
f) «territoire»: pour les Pays-Bas, le territoire du Royaume en Europe;
-
g) «législation»: la législation visée à l'article 2;
et tout terme non défini dans l'Entente a le sens qui lui est donné dans la législation
applicable.
Article 2. Champ d'application matériel
-
1 L'Entente s'applique:
-
a) pour les Pays-Bas, à la législation relative:
-
i) à l'assurance vieillesse générale;
-
ii) à l'assurance générale des survivants;
-
iii) à l'assurance invalidité des travailleurs non salariés;
-
iv) à l'assurance invalidité des salariés;
et pour l'application de l'article 8, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 10,
-
v) à la législation relative à l'assurance maladie y compris l'obligation du Code Civil
des employeurs de payer l'indemnité journalière en cas de maladie;
-
vi) à l'assurance chômage; et
-
vii) aux allocations familiales.
-
b) pour le Québec, à la Loi sur le régime de rentes du Québec relative aux prestations
de retraite, d'invalidité et de survivants et aux règlements qui en découlent;
-
3 L'Entente s'applique également à un acte législatif ou réglementaire d'une Partie
qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois,
cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet
acte pour notifier à l'autre Partie que l'Entente ne s'applique pas.
-
5 Pour les Pays-Bas, l'Entente ne s'applique pas aux régimes d'assistance sociale et
médicale, aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou des personnes considérées comme
telles, ou aux régimes de prestations aux victimes de la guerre ou de ses conséquences.
Article 3. Champ d'application personnel
Sauf disposition contraire, l'Entente s'applique aux ressortissants des Parties, aux
personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une ou l'autre des Parties,
ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
Article 4. Égalité de traitement
-
2 Concernant la législation des Pays-Bas, sauf disposition contraire de la présente
Entente:
-
a) les ressortissants du Québec;
-
b) les réfugiés définis par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
-
c) les apatrides définis par la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides;
-
d) les autres personnes pour autant que leurs droits dérivent des personnes énumérées
aux alinéas a), b) ou c);
sont soumis aux obligations de cette législation et sont admissibles à ses prestations
aux mêmes conditions que les ressortissants des Pays-Bas.
Article 5. Exportation des prestations
-
1 Sauf disposition contraire de l'Entente, toute prestation de vieillesse, d'invalidité
ou de survivants visée aux alinéas a) et b), i), ii), iii), iv) du paragraphe 1 de l'article 2, acquise en vertu de la législation d'une Partie, ainsi que celle acquise en vertu
de l'Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression
ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire
de l'autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l'autre Partie.
-
2 Toute prestation payable en vertu de l'Entente, par une Partie sur le territoire
de l'autre Partie, l'est aussi à l'extérieur du territoire des deux Parties dans les
mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de
sa législation interne.
TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6. Règle générale
Sauf disposition contraire de l'Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n'est soumise qu'à la législation de la Partie sur le territoire de
laquelle elle travaille.
Article 7. Personne travaillant à son propre compte
Une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille à son propre
compte sur le territoire de l'autre Partie n'est soumise, en ce qui a trait à ce travail,
qu'à la législation de son lieu de résidence.
Article 8. Personne détachée
Une personne soumise à la législation d'une Partie et exerçant une activité salariée
pour le compte de son employeur sur le territoire de l'autre Partie pour une période
n'excédant pas soixante mois demeure soumise, en ce qui a trait à ce travail, à la
législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
Article 9. Personnel navigant employé par un transporteur international
-
1 Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel
navigant d'un transporteur international qui effectue, pour le compte d'autrui ou
pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de passagers ou de marchandises,
et qui a son siège social sur le territoire d'une Partie, n'est, en ce qui a trait
à ce travail, soumise qu'à la législation de cette Partie.
-
2 Toutefois, si cette personne est employée par une succursale ou une représentation
permanente que l'entreprise possède sur le territoire de la Partie autre que celle
sur le territoire de laquelle elle a son siège, elle n'est soumise, en ce qui a trait
à ce travail, qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette
succursale ou cette représentation permanente se trouve.
-
3 Malgré les deux paragraphes précédents, si une personne travaille uniquement ou de
manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle n'est soumise,
en ce qui a trait à ce travail, qu'à la législation de cette Partie.
Article 10. Personne occupant un emploi de la fonction publique
-
2 Une personne résidant sur le territoire d'une Partie et y occupant un emploi de la
fonction publique pour l'autre Partie n'est soumise, en ce qui a trait à cet emploi,
qu'à la législation qui s'applique sur ce territoire.
Article 11. Dérogation aux dispositions sur l'assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties ou les institutions désignées par ces autorités
peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes.
Article 12. Assujettissement à la législation des Pays-Bas
Aux fins de la législation des Pays-Bas, une personne soumise à la législation néerlandaise
conformément aux dispositions du présent titre est considérée comme résidant aux Pays-Bas.
TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 13. Principe de la totalisation
-
1 Lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation
de l'une et l'autre des Parties et qu'elle n'est pas admissible à une prestation en
vertu des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une
Partie, l'institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire
pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu'elle applique,
les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties,
pour autant qu'elles ne se superposent pas.
-
2 Si une personne n'a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par le
paragraphe 1, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une
tierce partie liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale
contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d'assurance sont
prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues
par le présent titre.
Article 14. Prestations en vertu de la législation du Québec
-
1 Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties
satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les
personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu
de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les
dispositions de la législation qu'elle applique.
Article 15. Prestations en vertu de la législation des Pays-Bas
Si une personne qui a été soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties
satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les
personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu
de la législation des Pays-Bas sans avoir recours à la totalisation prévue par l'article 13, l'institution compétente des Pays-Bas détermine le montant de la prestation selon
les dispositions de la législation qu'elle applique.
Article 16. Prestations en vertu des lois sur l'invalidité
-
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ressortissant d'une Partie ou la
personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 qui, au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, avait
préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze mois
en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance invalidité, a droit
aux prestations déterminées conformément à ladite législation et calculées selon les
dispositions de l'article 17.
-
2 Le paragraphe 1 s'applique à condition que le droit à une prestation d'invalidité
soit ouvert en vertu de la législation visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, compte tenu, si nécessaire, de l'application de l'article 13, ou que ce droit aurait été ouvert en l'absence du droit à une pleine indemnisation
de remplacement en vertu du régime québécois de santé et de sécurité au travail.
Article 17. Méthode de calcul pour l'application de l'article 16
-
1 Si le droit à une prestation est ouvert grâce à l'application de l'article 16, le
montant de la prestation payable est calculé en proportion du ratio obtenu en divisant
la durée totale des périodes d'assurance accomplies par la personne concernée à compter
de l'âge de quinze ans en vertu de la législation des Pays-Bas, par la période située
entre la date du quinzième anniversaire de cette personne et celle de son incapacité
de travail suivie d'invalidité.
-
2 Si au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, la personne
concernée était salariée, la prestation payable est déterminée selon les dispositions
de la Loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs salariés du 18 février
1966 (WAO). Dans tout autre cas, la prestation payable est déterminée conformément à la Loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs non salariés du 24 avril
1997 (WAZ).
-
4 Pour l'application de la première phrase du paragraphe 2, lorsqu'une période d'assurance
accomplie en vertu de la WAO coïncide avec une période d'assurance accomplie en vertu
de l'AAW et/ou de la WAZ, seule la période accomplie en vertu de la WAO est prise
en compte.
-
5 Pour l'application de la deuxième phrase du paragraphe 2, lorsqu'une période d'assurance
accomplie en vertu de l'AAW et/ou de la WAZ coïncide avec une période d'assurance
accomplie en vertu de la WAO, seule la période d'assurance accomplie en vertu de l'AAW
et/ou de la WAZ est prise en compte.
Article 18. Prestations en vertu de la législation relative à l'assurance vieillesse
générale
-
2 Sous réserve du paragraphe 3, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le ressortissant d'une Partie ou la personne visée
aux alinéas b), c) ou d) du paragraphe 2 de l'article 4 ont résidé sur le territoire des Pays-Bas, à compter de l'âge de quinze ans, ou durant
lesquelles, tout en résidant dans un autre pays, ces personnes occupaient un emploi
rémunérateur aux Pays-Bas, sont aussi considérées comme périodes d'assurance si ces
personnes ne satisfont pas aux conditions de la législation néerlandaise quant à la
reconnaissance de ces périodes à titre de périodes d'assurance.
-
3 Les périodes visées au paragraphe 2 sont prises en compte pour le calcul de la pension
de vieillesse seulement si la personne a été assurée au sens de l'article 6 de la
Loi générale sur l'assurance vieillesse des Pays-Bas et qu'elle a résidé durant un
minimum de six ans sur le territoire de l'une ou des deux Parties après avoir atteint
l'âge de cinquante-neuf ans et ce, seulement pendant que cette personne réside sur
le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Toutefois ces périodes ne sont pas
prises en compte si elles coïncident avec des périodes prises en compte dans le calcul
d'une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre pays que les Pays-Bas.
Article 19. Prestations en vertu de la législation relative à l'assurance générale
des survivants
Lorsque le ressortissant d'une Partie ou la personne visée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 2 de l'article 4 était, au moment du décès, soumis à la législation identifiée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et avait préalablement accompli une période totale d'assurance au moins égale à douze
mois en vertu de la législation des Pays-Bas relative à l'assurance des survivants,
ses survivants ont droit à une prestation déterminée conformément à cette législation
et calculée selon les dispositions de l'article 20.
Article 20. Méthode de calcul pour l'application de l'article 19
Si le droit à une prestation est ouvert grâce à l'application de l'article 19, le montant de la prestation payable est calculé en proportion du ratio obtenu en
divisant:
la durée totale des périodes d'assurance en vertu de la législation des Pays-Bas accomplies
avant l'âge de 65 ans, par la personne décédée
par
la période comprise entre la date du quinzième anniversaire de cette personne, ou
la date de prise d'effet de la Loi générale sur l'assurance des survivants si ultérieure,
et la date du décès, sans toutefois dépasser la date du soixante-cinquième anniversaire
de la personne décédée.
Article 21. Prestations en vertu de la Loi générale sur les allocations familiales
L'institution compétente des Pays-Bas détermine les allocations familiales directement
et exclusivement en vertu de la Loi générale sur les allocations familiales des Pays-Bas.
Une personne recevant une allocation ou admissible à celle-ci en vertu de la Loi générale
sur les allocations familiales demeure admissible au paiement de cette allocation
lorsqu'elle-même, à titre d'ayant droit, ou l'enfant concerné résident sur le territoire
du Québec.