Considérant que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires
de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais
que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités,
Considérant que l'unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour
les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important
qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà,
Considérant qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires
continuent à être soumis à la COTIF,
Considérant que la COTIF ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute
un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client,
Conscients cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la CIV peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l'idée que plusieurs
chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l'exécution
d'un transport international régi par un contrat unique,
Conscients qu'une révision de la COTIF est nécessaire et urgente mais qu'elle exige
d'importants travaux, les représentants des Etats membres
de l'OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 7 de la CIV, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de
les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:
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1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des
lignes CIV.
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2. Il n'y a «exploitation» au sens de l'article 2, §§ 1 et 2, de la CIV que lorsque «le chemin de fer» en cause est à la fois le gestionnaire de l'infrastructure
et l'exploitant des services de transport ferroviaire.
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3. A l'exception de l'article 2 de la CIV, on entend par «chemin de fer» ou par «celui qui, d'après la liste des lignes prévue
aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne» (article 26, § 4, de la CIV), l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIV.
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4. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services
de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIV d'adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement,
doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire
peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 5, § 3, 17, § 2, 19, § 4 et 25, § 2, de la CIV
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5. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon
la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions
complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en
donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.