Chacune des Parties contractantes s'oblige de reprendre sur son territoire, à la demande
de l'autre Partie, ses ressortissants expulsés par cette Partie, soit en vertu d'une
sentence judiciaire, soit pour des motifs tirés de la sécurité intérieure ou extérieure
de l'Etat, soit encore pour des motifs se rapportant à la police des moeurs ou à la
santé publique, soit enfin qu'il s'agisse de personnes qui ne possèdent pas de moyens
d'existence suffisants et ne sont pas en mesure de s'en procurer par leur travail.
Ce qui précède s'applique également aux anciens ressortissants de chacune des Parties,
tant qu'ils ne sont pas devenus ressortissants de l'autre Partie ou d'un Etat tiers.
L'épouse et les enfants mineurs de l'expulsé, lesquels vivent sous son toit familial,
seront repris avec lui, même s'ils ne possèdent pas, ni n'ont jamais possédé la nationalité
de la Partie requise, pourvu qu'ils ne soient pas devenus ressortissants de l'Etat
requérant ou d'un Etat tiers.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye
aussitôt que faire se pourra.
Il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.