Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant règler d'un
commun accord les conditions de la construction et de l'entretien d'un pont sur la
Meuse à Maeseyck, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
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Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:
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Le Jhr. ABRAHAM PIERRE CORNEILLE VAN KARNEBEEK, Chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais,
etc., etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;
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Sa Majesté le Roi des Belges:
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Le baron AUGUSTE D'ANETHAN, grand-officier de Son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre
du Lion Néerlandais, grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg,
etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Le Gouvernement Belge fera construire, à ses frais, risques et périls, un pont sur
la Meuse à Maeseyck, à remplacement du passage d'eau actuel. Toutefois la construction
de cet ouvrage sera subordonnée à l'allocation des subsides déjà promis tant en Belgique
que dans les Pays-Bas.
Le pont comprendra à partir de la rive gauche, trois travées, à superstructure métallique
de 48 M. 00. d'ouverture horizontale à la hauteur du sommet des piles et de deux arches
d'inondation de 8 M. 00. de débouché linéaire ménagées dans la culée de droite.
La construction de la rampe de raccordement du chemin vers Roosteren au passage du
pont sera également à charge du Gouvernement Belge.
Au milieu de la partie métallique, le pont présentera une hauteur libre minima de
3 M. 00 entre les dessous de la ferme et les hautes eaux du 4 Février 1850, celles-ci
étant à la côte 32 M. 30 rapportée au nivellement général du Royaume Belge (zéro d'Ostende)
ou à 30 M. 00 + A. P.
Le repère adopté sera celui en pièrre de taille fixé par le Waterstaat dans le pignon
Est de la maison du sieur Gelissen à Maeseyck, marqué 30 M. 27 + A.P. soit 32 M. 57
du nivellement général du Royaume Belge (zéro d'Ostende).
Le pont sera construit selon les plans, devis et cahier des charges à élaborer exclusivement
par l'administration Belge. De même celle-ci prescrira tels modes et conditions d'exécution
qu'elle jugera convenable en prenant toutefois toutes les mesures nécessaires pour
que la navigation ne soit interrompue ni en descente ni en remonte, pendant la construction
du pont.
L'adjudication se fera en Belgique à la diligence de l'administration de ce pays.
L'entretien du pont et de la rampe d'accès située sur le territoire belge sera à
la charge de la Belgique.
L'entretien de la rampe d'accès sur le territoire néerlandais sera à la charge des
Pays-Bas
Le Gouvernement Néerlandais s'engage à procurer au besoin, autant qu'il dépent de
lui, l'expropriation pour travaux d'utilité publique selon les lois Néerlandaises
des terrains et immeubles qui sur la rive droite deviendraient nécessaires à l'exécution
du projet.
En cas d'expropriation elle se fera au nom du Gouvernement Néerlandais aux frais du
Gouvernement Belge, à la disposition duquel seront mis les terrains et immeubles expropriés.
Les matériaux, outils et engins, destinés à l'exécution des travaux de construction
du pont et qui seront transportés au delà de la frontière des Pays-Bas et de la Belgique,
seront exempts de tous droits douaniers, tant à l'entrée qu'à la sortie.
Pour assurer cette exemption, les transports de l'espèce devront être effectués sous
le couvert d'une déclaration de l'ingénieur chargé de la surveillance ou de la direction
des travaux, lequel certifiera la nature et les quantités de matériaux, d'outils et
d'engins, qui seront transportés aux fins dont il s'agit.
Les demandes en obtentions de semblables certificats devront être adressées à l'ingénieur
susdit au moins huit jours à l'avance.
Le pont construit, le droit de souveraineté nationale et ceux qui en découlent, s'étendront
pour chaque pays riverain, jusqu'au milieu de la travée centrale.
Le pont et les rampes d'accès seront quittes et libres de toute charge fiscale dans
les deux pays.
Au point de vue de leur conservation ils jouiront, dans les deux pays, de la même
protection légale que le domaine public.
La présente convention, après avoir obtenu l'approbation des chambres dans les deux
pays, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye, aussitôt que
faire se pourra.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention, et l'ont revêtue de leurs cachets.