-
a) le terme „territoire” désigne:
en ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe;
en ce qui concerne la Yougoslavie: le territoire de la République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie;
-
b) le terme „ressortissant” désigne:
en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
en ce qui concerne la Yougoslavie: une personne de nationalité yougoslave;
-
c) le terme „travailleur” désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation
de la Partie Contractante en cause;
-
d) le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires
et toutes autres décisions d'application, qui concernent les régimes et branches de
la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2 et qui sont en vigueur
à la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement
sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante;
-
e) le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante
dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque
du territoire de chaque Partie Contractante;
-
f) le terme „institution compétente” désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié
au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations
ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie Contractante
où se trouve cette institution ;
-
g) le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
se trouve l'institution compétente;
-
h) le terme „institution du lieu de résidence” désigne l'institution abilitée à servir
les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation
de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution
n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante
en cause;
-
i) le terme institution du lieu de séjour” désigne l'institution habilitée à servir les
prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon la
législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle
institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie
Contractante en cause;
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j) le terme „membres de famille” désigne les personnes définies ou admises comme tels
par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident;
toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes
vivant sous le toit de l'assuré, cette condition est réputée remplie, lorsque ces
personnes sont principalement à la charge de l'assuré;
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k) le terme „survivants” désigne les personnes définies ou admises comme tels par la
législation au titre de laquelle les prestations sont accordées;
-
l) le terme „périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou de
résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par
la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies,
ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette
législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
-
m) les termes „prestations” ou „pensions” désignent toutes prestations ou pensions, y
compris tous les éléments à charge des fonds publics, ajorations de révalorisation,
ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place
d'une pension.