Afin d'atteindre le niveau le plus haut possible de leurs relations économiques à
long terme sur la base d'avantage mutuel les Parties Contractantes mettront en oeuvre
les moyens de leurs compétences pour faciliter, renforcer et développer la coopération
économique entre entreprises et organisations économiques intéressées.
Cette coopération pourra s'appliquer en premier lieu dans les domaines offrant les
perspectives les plus favorables, et notamment dans ceux, énumérés dans l'Annexe I
attachée à l'Accord à long terme entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, sur le développement de la
coopération économique, industrielle et technique, signé à la Haye le 2 juillet 1974,
Accord dénommé ci-après ,,l'Accord à long terme”.
Les Parties Contractantes s'engagent à faciliter, par tous les moyens à leur disposition,
et conformément à leurs lois et réglementations nationales la mise en oeuvre de programmes
de coopération concertés entre les participants et l'exécution de grands projets d'intérêt
mutuel concernant les organismes et entreprises polonais et néerlandais.
Les Parties Contractantes, dans l'esprit de l'article 4 de l'Accord à long terme encourageront
les initiatives entre parties intéressées tendant à développer la coopération économique,
industrielle, agricole et technique entre organismes et entreprises intéressés des
deux pays et mettront en oeuvre, par tous les moyens à leur disposition, les moyens
et les mesures pour faciliter les conditions de leur réalisation.
Cette coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:
-
- création de nouvelles unités de production et extension d'installations existantes,
dans chacun des pays ou sur des marchés tiers, afin de développer la coopération dans
le domaine des matières premières, demiproduits et biens élaborés;
-
- opérations de transformation, d'assemblage et de montage;
-
- développement de la complémentarité des entreprises des deux pays, notamment dans
les secteurs des produits de base, des biens intermédiaires, de produits finis et
des prestations de services.
Les Parties Contractantes sont conscientes de l'importance que présentent les conditions
appropriées de financement pour la réalisation des opérations de coopération. Les
objectifs du présent Accord devraient être pris en considération pour faciliter les
conventions et les accords à intervenir entre organismes financiers et bancaires intéressés.
Désireuses d'assurer un développement harmonieux et équilibré de la coopération économique,
les Parties Contractantes décident que, dans le cas d'importants projets de coopération,
elles se tiendront informées de l'évolution des conditions générales concernant ces
projets de coopération.
Dans le cadre de leurs possibilités et conformément aux lois et réglementations nationales
les Parties Contractantes s'engagent à promouvoir les contacts entre les entreprises,
organisations et institutions intéressées pour la coopération économique, industrielle
et technique, en particulier les voyages nécessaires de représentants des entreprises
et des établissements, de représentations de sociétés ou de succursales d'une des
Parties Contractantes sur le territoire de l'autre et à faciliter la location de bureaux,
de magasins et d'appartements appropriés, ainsi que la création dans le Royaume des
Pays-Bas ou dans les pays tiers de sociétés basées sur la participation de capitaux
mixtes et l'autorisation d'ouvrir en Pologne des représentations de sociétés néerlandaises.
Les deux Parties Contractantes faciliteront dans le cadre des possibilités des réglementations
internes et dans les cas nécessaires la délivrance dans un délai le plus court possible
de visas, y compris de visas pour plusieurs voyages.
Les représentants des deux pays se réunissent au moins une fois par an, alternativement
à Varsovie et à la Haye, afin d'examiner l'exécution du présent Accord et de prendre
les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de ses dispositions.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume
tout entier sauf avis contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement
de la République Populaire de Pologne dans la notification visée à l'Article 9, premier
paragraphe.
-
3 A défaut de pareille notification, l'Accord est prorogé pour une période indéterminée,
à laquelle chaque Partie Contractante peut mettre fin moyennant préavis de six mois
adressé par écrit à l'autre Partie Contractante.
-
4 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est habilité, en observant le délai prévu
aux paragraphes 2 et 3 de cet Article, à mettre fin à l'application du présent Accord
pour une des parties du Royaume.