No. 5466.
BERLIN, le 4 juin 1915.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Me référant aux négociations antérieures relatives à la transmission des commissions
rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à Votre Excellence:
D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre 1896, entre les
Pays-Bas et l'Allemagne, les commissions rogatoires, en matière pénale, sont transmises
par la voie diplomatique, sauf dans les cas urgents.
En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions rogatoires, la communication
directe sera admise, d'une manière générale, à partir du 1er août 1915, entre les
autorités judiciaires néerlandaises et allemandes, pour les commissions rogatoires
à exécuter en conformité de l'article précité.
Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'autorité judiciaire
allemande compétente au Procureur près l'Arrondissements-Rechtbank. Les commissions
à exécuter en Allemagne seront transmises par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente
au Président du Landgericht.
En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une commission rogatoire,
cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité compétente et en informera,
sans délai, l'autorité requérante.
Il est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une commission
rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de son pays qui ne
se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.
Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance
de ma haute considération.
GEVERS.
A Son Excellence
Monsieur le Secrétaire d'Etat au Départe-
ment Impérial des Affaires Etrangères.
Berlin.