Aanvullend Protocol bij de op 5 december 1947 te Brussel gesloten Overeenkomst betreffende [...] ondertekend te Brussel op 3 februari 1949, Brussel, 03-02-1949

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 03-02-1949 t/m heden

Aanvullend Protocol bij de op 5 december 1947 te Brussel gesloten Overeenkomst betreffende onderling strijdige aanspraken op buiten Duitsland gelegen Duitse bezittingen, ondertekend te Brussel op 3 februari 1949

Authentiek : FR

Protocole additionnel à l'Accord signé à Bruxelles, le 5 décembre 1947, sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis, signé à Bruxelles, le 3 février 1949

Les Gouvernements Signataires du présent Protocole,

Désireux d'assurer l'entrée en vigueur de l'Accord sur la Résolution des Conflits portant sur les Avoirs Allemands Ennemis ouvert à la signature à Bruxelles, le 5 décembre 1947, ci-après dénommé Accord de Bruxelles, et désireux à cet effet de proroger du 1er septembre 1948 au 1er septembre 1949 le délai fixé dans le paragraphe premier de l'Article 5 dudit Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les dispositions du premier paragraphe de l'Article 5 de l'Accord de Bruxelles sont supprimées et remplacées par les dispositions du présent Protocole.

Article 2

Ledit Accord de Bruxelles et le présent Protocole entreront en vigueur, entre les Gouvernements au nom desquels les deux instruments ont été signés (ou ratifiés ou approuvés par les Gouvernements signant sous réserve de ratification ou d'approbation), dès que l'Accord de Bruxelles et le présent Protocole auront été signés, ratifiés ou approuvés, à toute date antérieure au 1er septembre 1949, au nom de Gouvernements qui, au titre de l'article 1 B de la Partie I de l'Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, bénéficient collectivement, dans la Catégorie A, de quote-parts de réparations représentant au moins 35 pour cent du total général.

Article 3

Le présent Protocole pourra être signé par tout Gouvernement remplissant ou qui remplirait ultérieurement les conditions requises pour signer l'Accord de Bruxelles.

Article 4

Tout Gouvernement en droit de signer le présent Protocole aura la faculté de notifier simplement son adhésion par écrit au Gouvernement Belge. En pareil cas, la date de la réception de cette notification par le Gouvernement Belge sera considérée comme date de la signature en ce qui concerne ce Gouvernement.

Article 5

Le présent Protocole sera considéré comme constituant partie intégrante de l'Accord de Bruxelles.

Article 6

Le Gouvernement Belge s'engage à remettre copie conforme de ce texte à chaque Gouvernement signataire de l'Accord de Paris sur les Réparations du 24 janvier 1946, ainsi qu'à chacun des Gouvernements au nom desquels le présent Protocole sera signé. Il s'engage également à porter à la connaissance de ces Gouvernements toutes les adhésions au Protocole qui lui seront adressées en application de celui-ci.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités per leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1949, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement Belge.

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