Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en [...] Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, 's-Gravenhage, 29-08-1958

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-09-1958 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds

Authentiek : FR

Accord Commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo belge, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas.

Sont considérés comme produits israéliens les produits qui sont originaires d'Israël.

Article II

Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.

Article III

Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.

Elle pourra notamment être convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation, en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.

Article IV

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de l'Etat d'Israël dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article V

Le présent Accord entre en vigueur le premier septembre 1958 et est valable pour une durée d'un an à partir de cette date.

Il sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article IV.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT à La Haye, le 29 août 1958, en triple original, en langue française.

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Israëlische Regering

Nr. I

La Haye, le 29 août 1958

Excellence,

Me référant à l'Accord Commercial, conclu ce jour par le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme abrogés, à la date du premier septembre 1958 l'Accord Commercial et l'Accord de Paiements, ainsi que leurs annexes, conclus le 11 octobre 1957 entre le Royaume des Pays-Bas et l'Etat d'Israël.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me marquer l'accord du Gouvernement de l'Etat d'Israël sur ce qui précède.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(s.) J. LUNS

A Son Excellence H. A. Cidor,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de l'Etat d'Israël

La Haye.

Nr. II

La Haye, le 29 août 1958

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date de ce jour et libellée comme suit:

[Red: (Zoals in nr.I)]

J'ai l'honneur de marquer l'accord de mon Gouvernement avec ce qui précède.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(s.) H. A. CIDOR

A Son Excellence J. M. A. H. Luns,

Ministre des Affaires Etrangères,

La Haye.

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