Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem, 's-Gravenhage, 22-07-1952

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Geldend van 22-07-1952 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem

Authentiek : FR

I.

LÉGATION DE SUISSE

AUX PAYS-BAS

No. 93

La Légation de Suisse présente ses compliments les meilleurs au Ministère royal des Affaires étrangères, et elle a l'honneur de se référer à l'accord qui a été conclu le 20 mai 1952 à La Haye entre une délégation néerlandaise d'une part et une délégation suisse d'autre part au sujet du transport professionnel de personnes par route en régime international.

Selon le paragraphe 3, chiffre 6, ledit accord entrera en vigueur le 15 juin 1952, sous réserve de ratification par les Autorités compétentes des États contractants.

La Légation de Suisse a l'honneur d'informer le Ministère des Affaires étrangères que le Conseil fédéral, dans sa séance du 27 juin dernier, a approuvé l'accord conclu le 20 mai 1952 entre les délégués du Gouvernement de la Reine et ceux du Gouvernement suisse. Les conditions d'exécution sont par conséquent remplies du côté suisse. Le texte de l'accord sera publié au Recueil officiel des lois dès que la ratification par le Gouvernement des Pays-Bas sera portée à la connaissance du Gouvernement suisse.

En souhaitant que cette information puisse lui être donnée prochainement, la Légation de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère royal les assurances de sa haute considération.

La Haye, le 11 juillet 1952.

Au Ministère royal des Affaires étrangères,

La Haye.

II.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

No. 71911

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à la Légation de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de la note de la Légation en date du 11 juillet 1952, No. 93, relative à l'accord qui a été conclu le 20 mai 1952 à La Haye entre une délégation néerlandaise d'une part et une délégation suisse d'autre part au sujet du transport professionnel de personnes par route en régime international.

Selon le paragraphe 3, chiffre 6, ledit accord entrera en vigueur le 15 juin 1952, sous réserve de ratification par les Autorités compétentes des États contractants.

Le Ministère a l'honneur d'informer la Légation que le Gouvernement de la Reine a également approuvé l'accord conclu le 20 mai 1952 entre les délégués du Gouvernement de la Reine et ceux du Gouvernement suisse. Les conditions d'exécution sont par conséquent aussi remplies du côté néerlandais.

La Haye, le 22 juillet 1952.

A La Légation de Suisse.

ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Pays-Bas concernant le transport professionnel de personnes par route en régime international

du 20 mai 1952

Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et

Le Gouvernement des Pays-Bas, d'autre part,

estimant que le développement actuel du tourisme dans les relations entre les Pays-Bas et la Suisse comporte l'utilisation toujours plus intense de moyens de transports routiers et qu'il est nécessaire, tout en tenant compte des intérêts légitimes des chemins de fer, d'introduire une réglementation, ont résolu de conclure l'accord suivant:

§ 1. Transports occasionnels par autocars

Les entrepreneurs de transport établis dans l'un des deux États contractants peuvent effectuer librement des transports touristiques de personnes sur le territoire de l'autre État contractant si les conditions suivantes de l'accord sur la „liberté de la route” sont remplies:

  • a. les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage circulaire partant et devant se terminer dans le pays d'immatriculation du véhicule, ou

  • b. les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d'un voyage partant d'une localité d'un des États contractants à destination de l'autre État, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide au pays de départ, sauf autorisation spéciale.

§ 2. Transports réguliers de personnes par autocars et voitures de tourisme

  • 1 Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par les dispositions spéciales, qui sont expressément réservées.

  • 2 Pour le trafic international de lignes, les transporteurs ont besoin d'une concession ou autorisation conformément aux dispositions légales de chacun des deux États contractants.

  • 3 La concession n'est délivrée que si les États traversés sont d'accord sur l'organisation ou le maintien des services en cause. Il est procédé de même pour la suppression d'une ligne existante.

  • 4 Les demandes d'établissement d'un service de ligne internationale doivent être présentées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule: les demandes sont ensuite transmises à l'autre partie contractante avec un avis préalable de l'autorité suprême en matière de transport du pays d'immatriculation du véhicule.

§ 3. Dispositions générales

  • 1 Les véhicules immatriculés dans un État contractant ne peuvent effectuer, sur le territoire de l'autre État contractant, des transports qu'avec les voyageurs qu'ils ont amenés de l'étranger, sauf autorisation contraire.

  • 2 Les législations respectives en matière de douane, de circulation routière et de police demeurent réservées.

  • 3 Les autorités compétentes de chacun des États contractants pourront introduire toutes mesures de contrôle qui se révèleraient nécessaires tant pour les transports occasionnels que pour les transports réguliers.

  • 4 Les parties contractantes resteront directement en rapport permanent à propos de l'exécution du présent accord.

  • 5 Les autorités compétentes sont du côté du Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Transports et du Waterstaat et du côté de la Confédération suisse, le Département des postes et des chemins de fer.

  • 6 Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 1952 et durera jusqu'au 31 décembre 1952, sous réserve de ratification par les autorités compétentes des États contractants. Il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.

Fait à La Haye, le 20 mai 1952.

Pour la délégation des Pays-Bas:

(s.) VONK

Pour la délégation suisse:

(s.) HAENNI

Protocole annexe

Dans l'intention de régler le transport des personnes par route entre les Pays-Bas et la Suisse, les délégations néerlandaise et suisse, réunies à la Haye, les 19 et 20 mai 1952 sont tombées d'accord sur les principes suivants:

Pour les services dits de „navette” tels que ceux, organisés actuellement par les associations touristiques ou les agences de voyage des Pays-Bas, l'octroi des concessions ou des autorisations sera subordonné aux conditions suivantes (On entend par là des services prévoyant un prix forfaitaire pour les frais de transport et de séjour):

  • a. Les demandes de concession ou d'autorisation doivent être présentées en Suisse à la Direction Générale des P.T.T., Service des automobiles, à Berne, aux Pays-Bas au Ministère des Transports et du Waterstaat, à La Haye.

  • b. Les concessions ou autorisations sont délivrées en principe sur recommendation du Gouvernement respectif à l'organisateur du voyage, lequel est responsable de l'observation des conditions de leur octroi.

  • c. Le bénéficiaire de la concession ou de l'autorisation doit fournir à l'autorité concédante une liste des entrepreneurs de transport engagés.

  • d. Seuls les touristes amenés par ces services peuvent être transportés au retour.

  • e. Les parties contractantes s'engagent à étudier la possibilité d'organiser ces services de façon à sauvegarder au mieux les intérêts des entreprises publiques de transport de l'autre pays.

Fait à La Haye, le 20 mai 1952.

Au nom de la délégation des Pays-Bas:

(s.) VONK

Au nom de la délégation suisse:

(s.) HAENNI

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