LÉGATION
DES PAYS-BAS
No. 6588
Berne, le 26 août 1953.
Monsieur le Délégué,
Me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre une délégation d'experts néerlandais
et une délégation d'experts suisses concernant l'adaptation au Code de la Libération
de l'O.E.C.E. des dispositions régissant le transfert entre les Pays-Bas et la Suisse
dans le domaine de l'assurance directe, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance
que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure l'accord que voici:
Le caractère commercial au sens de l'art. 4 de l'accord de paiements du 24 octobre
1945 est reconnu aux paiements suivants:
-
1) les excédents provenant d'affaires directes traitées par les sociétés d'assurances
de l'un des deux pays dans l'autre, ceci en ce qui concerne les excédents réalisés
par les sociétés suisses sous réserve des dispositions des chapitres II et III.
-
2) les apports de fonds qu'une société d'assurances de l'un des deux pays doit faire
à sa succursale ou représentation dans l'autre pays en rapport avec les affaires directes.
-
3) les paiements découlant d'un contrat d'assurance directe, branche „vie” exceptée,
souscrit auprès d'une société d'assurances, succursale ou représentation, domiciliée
dans l'un des deux pays, créditrice ou débitrice du paiement envers une personne physique
ou morale domiciliée dans l'autre pays.
Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s'appliquent pas aux affaires d'assurances
maritimes libellées en dollars USA et en livres sterling, les paiements découlant
de ces affaires étant effectués en monnaie originale.
Pour les affaires directes traitées par les sociétés suisses aux Pays-Bas et dont
les primes sont encaissées ou converties en florins néerlandais, les excédents correspondent
aux actifs aux Pays-Bas qui dépassaient à la fin du trimestre écoulé
-
a. pour les affaires de la branche „vie”, les dépôts constitués en conformité avec la
„Wet op het Levensverzekeringsbedrijf S 1922, No 716”;
-
b. pour les affaires de l'assurance maritime „corps” la réserve pour sinistres en suspens
au 31 décembre dernier, évaluée d'une manière aussi objective que possible;
-
c. pour les autres affaires, la réserve pour sinistres en suspens au 31 décembre dernier,
évaluée d'une manière aussi objective que possible et augmentée d'une somme correspondant
à 40 % des primes encaissées ou converties en florins néerlandais au cours des quatre
derniers trimestres, déduction faite des commissions dues sur ces mêmes primes aux
courtiers et agents. Les frais d'exploitation aux Pays-Bas, non rémunérés à la commission,
sont assimilés aux commissions, sans que la déduction totale pour frais d'exploitation
et commissions puisse dépasser 32 %.
Sont admis comme actifs représentant les réserves mentionnées sous b. et c. ci-dessus les avoirs en caisse, en banque, auprès des courtiers et agents ainsi
que les placements autres qu'immobiliers. Les placements immobiliers ne sont pris
en considération qu'en vertu d'une licence spéciale.
Les excédents qui existaient au 31 décembre 1952 au-delà de la quote-part du contingent
de transfert pour le 4e trimestre 1952 et des intérêts transférables dans le secteur
financier, ne peuvent être transférés que dans la mesure suivante:
-
a. une part de 10 % pour chaque année civile, la part restante - 90 % en 1953, 80 % en
1954, etc. - et non absorbée par des transferts supplémentaires ou cessions prévus
ci-après étant donc à déduire des excédents déterminés trimestriellement selon les
dispositions du chapitre II;
-
b. toute somme supplémentaire admise au transfert par les autorités compétentes des deux
pays.
Seront examinés avec bienveillance notamment les cas où la réserve pour sinistres
en suspens au 31 décembre 1952, ayant servi de base à la détermination des excédents
arriérés, se serait révélée insuffisante. En principe, les demandes y relatives doivent
être présentées aux autorités des deux pays jusqu'au 1er mai 1956.
Les excédents arriérés peuvent être cédés à d'autres sociétés d'assurances suisses
dans la mesure où les actifs de la société cessionnaire, admis pour la détermination
des excédents, étaient au 31 décembre 1952 inférieurs aux réserves définies aux alinéas
b. et c. du chapitre II.
Les sociétés d'assurances de l'un des deux pays peuvent revendiquer pour les placements
qu'elles ou leurs succursales ou représentations dans l'autre pays y ont faits en
corrélation avec leurs affaires directes, l'application des dispositions régissant
le transfert financier. Restent toutefois exclus les placements qui représentent des
réservés mathématiques pour des assurances de la branche „vie” ou des engagements
de rente découlant des affaires directes traitées dans le pays en question. Pour les
placements nouveaux qui découlent de ces affaires, les attestations et affidavits
nécessaires sont délivrés quelle que soit la date où ces placements ont pris naissance.
Les paiements découlant d'un contrat d'assurance de la branche „vie” sont considérés
comme paiements de nature non commerciale au sens du protocole y relatif du 6 mai
1946, ceci avec les précisions suivantes:
Le transfert des primes d'assurances de capital en cas de décès ou de vie ou d'assurances
de rente est autorisé pour autant que les polices aient été conclues par des ressortissants
suisses avant le 6 mai 1946. Le transfert des primes afférentes à des polices conclues
ultérieurement par quiconque est autorisé lorsque la demande est économiquement justifiée.
Le transfert des prestations résultant d'un contrat d'assurance de capital en cas
de décès ou de vie est régi par les dispositions de l'art. 6 lit. b et c , dudit protocole. Les autorités néerlandaises s'engagent à traiter dans l'esprit
le plus libéral les demandes de transfert en faveur de ressortissants suisses rentrés
des Pays-Bas en Suisse.
Les rentes sont assimilées aux revenus dans le sens de l'article 6, lit. a, dudit protocole.
L'échange de lettres du 6 mai 1946, modifié par les échangés de lettres des 24 décembre
1946 et 1er janvier 1952, est abrogé.
L'accord constitué par l'échange de la présente note et Votre réponse affirmative
entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura
notifié au Conseil Fédéral Suisse qu'il a obtenu l'approbation constitutionnelle requise.
Toutefois, les Parties Contractantes appliqueront provisoirement les dispositions
du présent accord avec effet immédiat pour la durée d'un an.
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma haute considération.
(s.) A. BENTINCK
Ministre des Pays-Bas
Monsieur H. Schaffner,
Délégué du Conseil Fédéral
aux accords commerciaux,
Département de l'Economie Publique,
Berne.