CHAPITRE II. Vol au-dessus du territoire des Etats contractants
Droits des aéronefs n'assurant pas de service régulier
Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs des autres Etats contractants
qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition
que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire
des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous
réserve du droit pour l'Etat survolé d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des
raisons de sécurité de vol, chaque Etat contractant se réserve le droit d'exiger que
les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d'installations
et services de navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent
une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier
contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location en dehors des services aériens
internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions
de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du
courrier, sous réserve du droit pour l'Etat où a lieu l'embarquement ou le débarquement
d'imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu'il pourra juger souhaitables.
Services aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur
du territoire d'un Etat contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation
dudit Etat et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation.
Cabotage
Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres Etats contractants
la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises
pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à
destination d'un autre point de son territoire. Chaque Etat contractant s'engage à
ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif,
à un autre Etat ou à une entreprise de transport aérien d'un autre Etat, et à ne pas
se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire
d'un Etat contractant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux conditions
de celle-ci. Chaque Etat contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un tel
aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un
contrôle qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Zones interdites
-
a) Chaque Etat contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité
publique, restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de certaines zones
de son territoire par les aéronefs d'autres Etats, pourvu qu'il ne soit fait aucune
distinction à cet égard entre les aéronefs dudit Etat qui assurent des services aériens
internationaux réguliers et les aéronefs des autres Etats contractants qui assurent
des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue et un emplacement
raisonnables afin de ne pas gêner sans nécessité la navigation aérienne. La définition
desdites zones interdites sur le territoire d'un Etat contractant et toute modification
ultérieure seront communiquées dès que possible aux autres Etats contractants et à
l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
-
b) Chaque Etat contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles,
en période de crise ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire
temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son
territoire, à condition que cette restriction ou interdiction s'applique, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats.
-
c) Chaque Etat contractant peut, selon des règlements qu'il a la faculté d'édicter, exiger
que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) et b) ci-dessus,
atterrisse dès que possible sur un aéroport désigné à l'intérieur de son territoire.
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d'une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le territoire
d'un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire
d'un Etat contractant doit, si les règlements dudit Etat l'exigent, atterrir sur un
aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections douanière et autres. En quittant
le territoire d'un Etat contractant, ledit aéronef doit partir d'un aéroport douanier
désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers désignés
doivent être publiées par l'Etat et transmises à l'Organisation de l'Aviation civile
internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention,
pour communication à tous les autres Etats contractants.
Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d'un Etat contractant relatifs à l'entrée et à la sortie
de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou
relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l'intérieur de son
territoire, s'appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les
Etats contractants et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée, à la sortie
et à l'intérieur du territoire de cet Etat.
Règles de l'air
Chaque Etat contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef
survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque
de sa nationalité, en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements
en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant
s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure
du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu
de la présente Convention. Chaque Etat contractant s'engage à poursuivre toute personne
contrevenant aux règlements applicables.
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un Etat contractant concernant l'entrée ou la sortie de son
territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements
relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la
santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du territoire
de cet Etat, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Prévention de la propagation des maladies
Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la
propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la
variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse
que les Etats contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les
Etats contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées
des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables, aux aéronefs.
Une telle consultation ne préjuge en rien l'application de toute convention internationale
existant en la matière et à laquelle les Etats contractants seraient parties.
Redevances d'aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un Etat contractant et ouvert aux aéronefs de cet Etat aux
fins d'usage public est aussi, sous réserve des dispositions de l'article 68, ouvert
dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres Etats contractants.
De même, des conditions uniformes s'appliquent à l'utilisation, par les aéronefs de
chaque Etat contractant, de toutes installations et tous services de navigation aérienne,
y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins
d'usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu'un Etat contractant peut imposer ou permettre d'imposer pour l'utilisation
desdits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs
de tout autre Etat contractant ne doivent pas:
-
a) pour les aéronefs qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers,
être supérieures aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de
même classe assurant des services similaires;
-
b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens internationaux réguliers, être
supérieures aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurant
des services internationaux similaires.
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l'Organisation de l'Aviation
civile internationale, étant entendu que, sur représentation d'un Etat contractant
intéressé, les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations
et services sont soumises à l'examen du Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations
à ce sujet à l'attention de l'Etat ou des Etats intéressés. Aucun Etat contractant
ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit de
transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d'un Etat contractant,
ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants ont le droit de visiter,
à l'atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des
autres Etats contractants et d'examiner les certificats et autres documents prescrits
par la présente Convention.
CHAPITRE IV. Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne
Simplification des formalités
Chaque Etat contractant convient d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux
ou de toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer
la navigation par aéronef entre les territoires des Etats contractants et éviter de
retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement
dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et
au congé.
Formalités de douane et d'immigration
Chaque Etat contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir
des règlements de douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne internationale,
conformément aux pratiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de
la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne droit être interprétée comme empêchant
la création d'aéroports francs.
Droits de douane
-
a) Au cours d'un vol à destination ou en provenance du territoire d'un autre Etat contractant
ou transitant par ce territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise
de droits, sous réserve des règlements douaniers de cet Etat. Le carburant, les huiles
lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement habituel et les provisions de bord
se trouvant dans un aéronef d'un Etat contractant à son arrivée sur le territoire
d'un autre Etat contractant et s'y trouvant encore lors de son départ de ce territoire,
sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances
similaires imposés par l'Etat ou les autorités locales. Cette exemption ne s'applique
pas aux quantités ou aux objets déchargés, à moins que ne l'admettent les règlements
douaniers de l'Etat, qui peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés
sous la surveillance de la douane.
-
b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le territoire d'un Etat contractant
pour être installés ou utilisés sur un aéronef d'un autre Etat contractant employé
à la navigation aérienne internationale sont admis en franchise de droits de douane,
sous réserve de l'observation des règlements de l'Etat intéressé, qui peuvent disposer
que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle de la douane.
Aéronefs en détresse
Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures qu'il jugera réalisables afin
de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve
du contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires de l'aéronef
ou aux autorités de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures
d'assistance nécessitées par les circonstances. Chaque Etat contractant entreprenant
la recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient
être recommandées en vertu de la présente Convention.
Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un Etat contractant sur le territoire d'un
autre Etat contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves
défectuosités techniques de l'aéronef ou des installations et services de navigation
aérienne, l'Etat dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les
circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent,
à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'Aviation civile
internationale. Il est donné à l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé la possibilité
de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et l'Etat procédant à l'enquête
lui communique le rapport et les constatations en la matière.
Exemption de saisie en cas de contestation sur les brevets d'invention
-
a) Lorsqu'un aéronef d'un Etat contractant est employé à la navigation aérienne internationale,
l'entrée autorisée sur le territoire d'un autre Etat contractant ou le transit autorisé
à travers le territoire dudit Etat, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à
saisie ou rétention de l'aéronef, ni à réclamation à rencontre de son propriétaire
ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de cet Etat ou de
toute personne qui s'y trouve, du fait que la construction, le mécanisme, les pièces,
les accessoires ou l'exploitation de l'aéronef porteraient atteinte aux droits afférents
à tout brevet, dessin ou modèle dûment délivré ou déposé dans l'Etat sur le territoire
duquel a pénétré l'aéronef, étant convenu que, dans cet Etat, il n'est exigé en aucun
cas un dépôt de garantie en raison de l'exemption de saisie ou de rétention de l'aéronef
visée ci-dessus.
-
b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article s'appliquent aussi à l'entreposage
des pièces et du matériel de rechange pour les aéronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser
et de monter ces pièces et matériel lors de la réparation d'un aéronef d'un Etat contractant
sur le territoire d'un autre Etat contractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté
ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à l'intérieur de l'Etat contractant
sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef, ou exporté de cet Etat à des fins commerciales.
-
c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article les Etats parties à la présente
Convention 1) qui sont également parties à la Convention internationale sur la protection de
la propriété industrielle et à tous amendements à ladite Convention ou 2) qui ont
promulgué, sur les brevets, des lois reconnaissant et protégeant d'une manière adéquate
les inventions des ressortissants des autres Etats parties à la présente Convention.
Installations et services de navigation aérienne et systèmes normalisés
Chaque Etat contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable:
-
a) à fournir sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques
et d'autres installations et services de navigation aérienne afin de faciliter la
navigation aérienne internationale, conformément aux normes et pratiques qui pourraient
être recommandées ou établies en vertu de la présente Convention.
-
b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures
de communications, aux codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux autres
pratiques et règles d'exploitation qui pourraient être recommandés ou établis en vertu
de la présente Convention.
-
c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes
et plans aéronautiques, conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou
établies en vertu de la présente Convention.
CHAPITRE V. Conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un Etat contractant employé à la navigation internationale doit, conformément
aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants:
-
a) son certificat d'immatriculation;
-
b) son certificat de navigabilité;
-
c) les licences appropriées pour chaque membre de l'équipage;
-
d) son carnet de route;
-
e) s'il est muni d'appareils radioélectriques la licence de la station radio de l'aéronef;
-
f) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux d'embarquement et de
destination;
-
g) s'il transporte du fret, un manifeste et des déclarations détaillées de ce fret.
Equipement radio des aéronefs
-
a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur
ou au-dessus du territoire d'autres Etats contractants, avoir à bord des appareils
émetteurs que si les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé
ont délivré une licence d'installation et d'utilisation de ces appareils. Les appareils
émetteurs sont utilisés à l'intérieur du territoire de l'Etat contractant survolé
conformément aux règlements édictés par cet Etat.
-
b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres de l'équipage
navigant munis à cet effet d'une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes
de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d'un certificat
de navigabilité délivré ou validé par l'Etat dans lequel il est immatriculé.
Licences du personnel
-
a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de l'équipage de conduite de tout
aéronef employé à la navigation internationale doivent être munis de brevets d'aptitude
et de licences délivrés ou validés par l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé.
-
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître, pour le survol
de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de
ses ressortissants par un autre Etat contractant.
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences
délivrés ou validés par l'Etat contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé,
seront reconnus valables par les autres Etats contractants si les conditions qui ont
régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes
ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la
présente Convention.
Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet
de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l'aéronef, à l'équipage
et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite en vertu de la présente
Convention.
Restrictions relatives à la cargaison
-
a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne peuvent être transportés à l'intérieur
ou au-dessus du territoire d'un Etat à bord d'aéronefs employés à la navigation internationale,
sauf permission dudit Etat. Chaque Etat détermine par voie de règlement ce qu'il faut
entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article,
en tenant dûment compte, dans un souci d'uniformité, des recommandations que l'Organisation
de l'Aviation civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
-
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des raisons d'ordre public et de
sécurité, de réglementer ou d'interdire le transport, à l'intérieur ou au-dessus de
son territoire, d'articles autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a), à
condition qu'il ne soit fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux
employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres Etats employés
aux mêmes fins, et à condition aussi qu'il ne soit imposé aucune restriction pouvant
gêner le transport et l'usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à l'exploitation
ou à la navigation desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.
Appareils photographiques
Tout Etat contractant peut interdire ou réglementer l'usage d'appareils photographiques
à bord des aéronefs survolant son territoire.
CHAPITRE VI. Normes et pratiques recommandées internationales
Adoption de normes et procédures internationales
Chaque Etat contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut
degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation
relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires,
dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore
la navigation aérienne.
A cette fin, l'Organisation de l'Aviation civile internationale adopte et amende,
selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales
traitant des sujets suivants:
-
a) systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage
au sol;
-
b) caractéristiques des aéroports et des aires d'atterrissage;
-
c) règles de l'air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne;
-
d) licences et brevets du personnel technique d'exploitation et d'entretien;
-
e) navigabilité des aéronefs;
-
f) immatriculation et identification des aéronefs;
-
g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
-
h) livres de bord;
-
i) cartes et plans aéronautiques;
-
j) formalités de douane et d'immigration;
-
k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents;
et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité,
la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.
Dérogation aux normes et aux procédures internationales
Tout Etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque de
ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques
en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge
nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque
de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à
l'Organisation de l'Aviation civile internationale les différences entre ses propres
pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d'amendements
à des normes internationales, tout Etat qui n'apporte pas à ses propres règlements
ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours
à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou indique les mesures
qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement à tous
les autres Etats la différence existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale
et la pratique nationale correspondante de l'Etat en question.
Annotation des certificats et licences
-
a) Tout aéronef ou élément d'aéronef au sujet duquel il existe une norme internationale
de navigabilité ou de performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque
à cette norme lors de l'établissement de son certificat de navigabilité, doit avoir
sous forme d'annotation sur son certificat de navigabilité, ou en annexe à celui-ci,
l’énumération complète des détails sur lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéronef s'écartait
de cette norme.
-
b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées
par la norme internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu'il
détient doit avoir sous forme d'annotation sur sa licence, ou en annexe à celle-ci,
l'énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions.
Validité des certificats et des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi
annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n'est avec la permission
de l'Etat ou des Etats sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation ou
l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un Etat autre que
celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'Etat dans
lequel cet aéronef ou élément est importé.
Reconnaissance des normes de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux aéronefs ni au matériel
d'aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes
pour homologation avant l'expiration des trois années qui suivent la date d'adoption
d'une norme internationale de navigabilité pour ce matériel.
Reconnaissance des normes existantes de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel dont les licences
ont été délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date de l'adoption
initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel; mais elles s'appliquent
dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans
après la date d'adoption de cette norme.