No. 4745
Jerusalem, le 27 novembre 1964.
Madame le Ministre,
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements
des pays du Benelux sont disposés à conclure avec le Gouvernement israélien un accord
dans les termes suivants, qui sont soumis à Sa haute considération:
„Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume
des Pays-Bas d'une part, et le Gouvernement d'Israël d'autre part, désirant simplifier
autant que possible les formalités relatives à la circulation de leurs ressortissants
et les mettre en concordance avec la nouvelle réglementation résultant du transfert
du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux,
sont convenus de ce qui suit:
Aux termes du présent accord il faut entendre:
-
— par „les pays du Benelux” le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas;
-
— par „territoire du Benelux” l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
Les ressortissants israéliens, titulaires d'un passeport israélien valable pour les
trois pays du Benelux seront dispensés de se munir d'un visa d'entrée, à la condition
que la durée annuelle de leur séjour dans tous les pays du Benelux ne dépasse pas neuf mois, et que la durée de leur séjour dans
chacun des pays du Benelux ne dépasse pas trois mois dans le courant d'une période
de six mois.
Les ressortissants des pays du Benelux titulaires d'un passeport belge, luxembourgeois
ou néerlandais, valable pour Israël, seront dispensés de se munir d'un visa d'entrée,
à la condition que la durée de leur séjour en Israël ne dépasse pas trois mois.
Les ressortissants israéliens et les ressortissants des pays du Benelux qui ont l'intention
de séjourner pendant plus de trois mois respectivement dans un des pays du Benelux
ou en Israël, doivent obtenir préalablement, avant leur arrivée, des autorisés compétentes
du pays où ils ont l'intention de résider, l'autorisation qui leur serait nécessaire.
Celle-ci leur sera délivrée gratuitement.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les bénéficiaires du présent accord restent
tenus de respecter, dans le pays qu'ils visitent, les lois et règlements applicables
aux étrangers en matière d'entrée, de séjour, temporaire ou permanent, ou d'activités professionnelles.
Chaque Gouvernement signataire se réserve le droit de refuser l'accès de son pays
aux personnes qui ne possèdent pas le passeport requis ou qui ne disposent pas de
moyens de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par un travail
légalement autorisé ou qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme
pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.
-
1 Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais s'engagent à réadmettre sur
leur territoire, à tout moment et sans formalités, leur ressortissants qui sont entrés
en Israël.
Chaque Gouvernement signataire se réserve le droit de suspendre temporairement, pour
des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, l'application du présent accord,
hormis son article 7, et ce après notification préalable de 48 heures par voie diplomatique
aux autres Gouvernements.
La notification de la suspension qui serait faite par le Gouvernement d'Israël au
Gouvernement d'un des pays du Benelux sera considérée comme étant donnée également
aux Gouvernements des deux autres pays.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord est, pour le moment,
exclusivement d'application pour le territoire de ce Royaume en Europe. Toutefois,
l'application de l'accord peut être étendue à toute autre partie du territoire de
ce Royaume par notification écrite du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement israélien.
Le présent accord entrera en vigueur le 8 décembre 1964 pour une durée d'une année.
S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de cette période, l'accord sera
considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Après la première période d'une
année, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis
de trente jours adressé au Gouvernement belge.
La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation
de l'Accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception
des notifications mentionnées au présent article.
Le présent accord abroge les dispositions des arrangements conclus entre le Gouvernement
d'Israël d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique par échange de lettres
des 2 et 22 juin 1954, et des 12 et 15 avril 1955, le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg par échange de notes des 15 et 27 octobre 1954 et des 24 et 30 mars
1955, et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas par échange de notes du 16 juin 1953
(modifié par échange de notes du 27 novembre 1959) et du 18 juin 1953, d'autre part.”
Si le Gouvernement d'Israël est disposé à conclure avec les Gouvernements des pays
du Benelux un accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur
de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable,
que Votre Excellence voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'accord entre
le Gouvernement d'Israël et les Gouvernements des pays du Benelux.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Madame le Ministre,
l'assurance de notre très haute considération.