Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse [...] Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds, Brussel, 24-05-1961

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Geldend van 24-05-1961 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds

Authentiek : FR

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Portugaise, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 mai 1961

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République Portugaise, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Parties Contractantes appliqueront aux produits de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Article II

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, luxembourgeois et néerlandais les produits qui sont originaires et en provenance de l'Union Economique Benelux, comme produits portugais ceux qui sont originaires et en provenance du Portugal et de ses provinces d'outre-mer.

Article III

Les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises autoriseront l'importation dans l'Union Economique Benelux des produits portugais repris à la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités portugaises s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'Union Economique Benelux desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux, dans la liste „A” annexée au présent Accord.

Article IV

Les Autorités portugaises autoriseront l'importation au Portugal des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais repris aux listes „B” et „C” annexées au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises s'engagent à délivrer des licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Portugal desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux, dans les listes „B” et „C” annexées au présent Accord.

Article V

Les Autorités portugaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits portugais repris à la liste „D” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits belges, luxembourgeois et néerlandais repris à la liste „E” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article VI

Si les Autorités de l'un des pays participants au présent Accord décidaient de retirer certains articles des listes de libération actuellement en vigueur, les Autorités de ces pays se consulteront immédiatement en vue de maintenir aux importations de l'autre Partie Contractante une part équitable compte tenu des courants traditionnels.

Article VII

Les listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, ci-annexées, et les contingents qui y sont repris, sont valables pour la période d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Ils pourront être soit modifiés de commun accord à l'expiration de ladite période soit reconduits dans les conditions prévues à l'article XIII.

Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Elles se communiqueront périodiquement les états d'épuisement de ces contingents.

Article VIII

Les règlements des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectueront conformément aux dispositions des Accords auxquels Elles sont parties.

Article IX

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.

Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement des listes y annexées.

Elle se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes.

Article X

Lorsque les obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent Accord toutes modifications utiles.

Article XI

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme tacitement accordée, sauf notification contraire par le Gouvernement néerlandais au Gouvernement portugais dans les trois mois suivant la date de signature du présent Accord.

Article XII

L'Accord commercial signé à Lisbonne le 25 mars 1957 entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et les Pays-Bas, d'une part, et le Portugal, d'autre part, ainsi que ses annexes, est abrogé.

Article XIII

Le présent Accord est valable pour une période d'un an à partir du 1er octobre 1960.

Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité.

A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article XI.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 24 mai 1961, en triple exemplaire en langue française.

LISTE A. Importation dans les Pays de l'Union Economique Benelux

No. l'ordre

No. du Tarif Benelux

Dénominations

Quantités ou valeurs en florins et francs belges

1

07.01 C2

Pommes de terre hâtives

Pays-Bas: importation libre avant le 1er juin

     

U.E.B.L.: importation libre avant le 1er juin

2

divers

Autres produits agricoles et horticoles

Importation libre dans le cadre des réglementations nationales en vigueur dans les pays de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas

3

ex 25.01

Sel marin

C.G.

4

ex 70.05

Verre en feuille

650 t + S.P.

5

ex 30.03

Pénicilline

C.G.

6

44.21

Caisses d'emballage

C.G.

7

divers (a)

 

7.215.000 fl ou 95.600.000 FB

a) Les licences seront accordées dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les pays de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas.

LISTE B. Importation au Portugal métropolitain

No. d'ordre

No. du Nouveau Tarif

Désignation des produits

Contingent en contos ou Q./T.

1

2

3

4

1

41.02.01

Cuirs et peaux tannées dont:

 
 

41.02.02

1) box calf, veau velours et cuirs à empeigne .....

1.600

 

41.02.03

2) peaux de chamois .....

200

 

41.06

3) cuirs vernis et autres .....

1.700

 

41.08

   

2

ex 21.06

Levure sèche pour boulangerie......

100

3

ex 54.01

Lin teillé, lin peigné, étoupes de lin ....

160 tonnes

4

ex 11.08

ex 35.05.01

Amidons, adjuvants textiles (y.c. à base de gommes naturelles) et autres produits de fécules de qualité spéciale y.c. fécules de maïs conditionnées ou non pour la vente au détail...................

600 tonnes + S.B

5

ex 11.08

Fécules de pommes de terre................

S.B.

6

ex 35.05.01

Dextrine...................

500 tonnes + S.B

7

ex 54.03.03

Fils de lin (du calibre supérieur à 30° anglais)

60

 

ex 54.03.09

ex 54.03.12

ex 54.03.15

ex 54.03.18

ex 54.04.02

   

8

ex 07.01.01

Pommes de terre de consommation....

SB

9

ex 07.01.01

Pommes de terre de semence........

C.G.

10

ex 11.02

Flocons d'avoine conditionnés ou non pour la vente au détail...................

200 tonnes

10bis

ex 11.02

Orge mondé...................

S.P.

11

ex 17.01

Sucre cristallisé, granulé...................

P.M.

12

ex 17.01

Sucre candi (selon la réglementation en vigueur)................

100 tonnes + S.B

13

ex 17.04

18.06

19.08

Biscuits, pâtisserie industrielle, pain d'épice, confiserie sucrière, chocolat et articles en chocolat et autres produits similaires ..

500

14

42.04.02

59.16

Courroies de transmission en cuir y.c. manchons de peignage ainsi que courroies de transmission en matière textile......

1.600

15

ex 85.25

Isolateurs en porcelaine (types non fabriqués au Portugal)................

1.000

16

85.19.01

85.19.02

85.19.06

85.19.13

85.19.14

85.19.15

Appareils et instruments électriques à usage industriel et domestique y.c. petit appareillage électrique notamment contacteurs, coffrets en bakélite, interrupteurs, pièces détachées et accessoires...............

1.500

17

ex 84.38

Navettes

C.G.

18

ex 84.38.05

ex 84.38.06

Garnitures de cardes des types non fabriqués ou insuffisamment fabriqués au Portugal.

7.000

19

ex 84.38.05

ex 84.38.06

Garnitures de cardes des types fabriqués au Portugal

C.G.

20

73.23.01

Fûts métalliques...............

900 + S.P.

21

42.04.03

Taquets...................

P.M.

22

40.11

Enveloppes et chambres à air pour:

 
   

1. autos, motos et camions

C.G.

   

2. vélos

C.G.

23

40.08

40.09

ex 40.11

ex 40.12

ex 40.13

40.14

Articles divers en caoutchouc notamment tuyaux, tubes de raccord, plaques pour ressemelage, semelles, talons et gants médicaux (types non fabriqués au Portugal) ..

2.600

24

69.07.02

69.08.02

69.09.01

70.03.02

Produits céramiques...................

100

25

ex 70.13

70.16

ex 70.19

70.21

Produits manufacturés en verre y.c. moulages de bâtiment, tubes et baguettes, gobeleterie, microbilles pour signalisation routière ..

500

26

70.13.02

Cristallerie

600

27

74.10

Câbles pour usages électriques (types non fabriqués au Portugal)

800 tonnes

28

 

Produits divers de fabrication métallique

 
   

a)

83.09.03 .................

200

 

b)

73.40.02

 
 

73.40.03

 
 

84.39.02

 
 

84.56.08

 
 

84.60.03

 
 

84.63.03.........

2.200

29

73.17.02

73.18.03

Tubes en fer ou en acier.............

S.P.

30

ex 73.18.01

Tuyaux soudés à l'exclusion des tuyaux à usage domestique électrique et pour l'industrie d'ameublement...........

350 tonnes

31

ex 98.05.02

Crayons...................

C.G.

32

48.15.16

Papier adhésif...................

S.B.

33

98.01.05

Boutons...................

100

34

ex 96.02

Articles de brosserie (plexiglass, nylon) ..

170

35

39.01.15

39.02.13

39.03.16

39.05.07

Tubes en matière plastique..............

P.M.

36

ex 32.13.02

Encres d'imprimerie...................

840

37

ex 32.13.01

Encre à écrire pour stylos........

50

38

32.09.04

32.09.05

32.10

Peintures préparées, y.c. peintures spéciales, vernis et siccatifs..........

2.300 + S.P.

39

 

Produits divers.............

10.000

LISTE C. Importations dans les Provinces portugaises d'outre-mer

No. d'ordre

P.O.M.

No. de la Statistique

Désignation des produits

Valeur en contos Contingent

   

Angola

Mozambique

   

1

30, 32, 33

   

Cuirs et peaux tannés divers...

700

2

ex 93

   

Ciments non colorés et pouzzolanes .....................

P.M.

3

ex 121

   

Electrodes à souder

600

4

ex 187

   

Gaz butane .....

2 500 + S.B.

5

85, 112, 137, 149,159,174, 181A, 184, 188, 203, 204, 205A, 210, ex 211, 215, 696, 808

   

Produits chimiques divers et similaires...................

C.G. en Angola pour les positions 85, 223, 210

1 200 + S.B.

   

108A, 223

   

100

     

220

 

100

6

234, 235, 236, ex 237, 238, ex 239

   

Tissus divers en coton ....

10 000

7

237B, 239B

   

Couvertures en coton ....

1 500

8

   

257

Toiles et sacs de jute ....

400

9

ex 226, 227, ex 231, 232, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 250,251, 253, 254, 255, 256, ex 455, 455A, 525, 526, 709, 723 à 730A

   

Produits textiles divers y.c. tissus d'ameublement

10 500

   

233, 246, 249, 252, 259

   

P.M.

     

233, 246, 249, 252,

   
     

269

 

250

10

283

   

Bière...................

2 000 Hl

11

 

302

 

Pommes de terre.....

S.B.

12

303, 341 et autres

   

Biscuits, pâtisserie industrielle, pain d'épices et autres produits similaires.......

3 500

13

 

ex 311

 

Farine de froment condition née ou non pour la vente au détail...................

500

     

ex 311

 

850

14

336

   

Viande...................

3 000

15

339

   

Chocolat...................

1300

16

356

   

Lait en poudre, etc...................

40 000

17

366

   

Fromages...................

125 tonnes

18

63, 280, 282, 284 à 297, ex 323, 328, 331,333,335, 336, 338, 340, 351,358,359, 363, 372

   

Autres produits alimentaires.

10 000

   

ex 299, 317, 343, 352

   

2 200

     

317

 

400

19

ex 373, ex 375

   

Accumulateurs (types non fabriqués au Portugal) ....

900

19bis

 

377

 

Appareils cinématographiques

300

20

 

376A

 

Magnétophones.........

500 + S.B.

21

 

ex 381

 

Appareils récepteurs de radio

6 000

     

ex 381

 

4 000

22

 

ex 384,

390, ex 779

 

Appareils électroménagers ..

1000

     

390

 

400

23

 

384B, C

 

Machines et appareils à laver

350

24

ex 385

   

Araires, charrues, pulvérisateurs.........

600

25

ex 393, ex 394

   

Balances automatiques . ..

600

26

398, 410, 411,

   

Outils manuels........

1000

 

ex 430

   

C.G. en Angola pour la position ex 398: forets avec mèches de types non fabriqués au Portugal

 

27

ex 408

   

Compteurs d'électricité et d'eau......

3 000 + S.B.

28

409A

   

Courroies de transmission en cuir...........

C.G. en Angola pour la position 409A

200

29

409B

   

Courroies de transmission, autres...................

C.G. en Angola pour la position 409B

500

30

415A B, 430A, 439, 440, 451

   

Machines, appareils, instruments et accessoires électriques...................

C.G. en Angola pour les positions ex 439, ex 440 (Isolateurs) et 415B (pièces détachées)

8 000 + S.B.

31

ex 437

   

Machines à coudre et machines à écrire...................

1 500

32

454

   

Récipients en aluminium et fer, émaillés...................

1 500

33

   

468

Véhicules pour le transport de marchandises, carrossés ..

P.M.

34

ex 473, 474, 475, 513

   

Voitures automobiles pour le transport des personnes; bicyclettes.....

8 000

35

ex 479, 512

   

Enveloppes et chambres à air........

2 000 *)

36

 

505, 506

 

Motocyclettes...........

300

37

ex 528

   

Articles divers en caoutchouc, notamment tuyaux, plaques pour ressemelage, talons et gants médicaux de type non fabriqué au Portugal ...

C.G. en Angola pour les produits à usage industriel ou partie intégrante d'une machine

650

38

546

   

Articles en fibrociment, notamment plaques isolantes, plaques décoratives (plaques de couverture, pour revêtement et plafond, tuyaux pour pression et écoulement libre)...............

1 700 + S.B.

39

554

   

Carreaux de pavement et de revêtement.......

500

40

564, 566, 568

   

Verre à vitres, glaces polies.

1200

41

572 à 579, 581

   

Ouvrages en verre.....

C.G. en Angola pour les positions ex 573 et 574

350

42

ex 584

   

Articles de ménage, aiguilles à tricoter, bandes laminées en aluminium.......

1000

43

586

   

Fils de fer barbelés.....

C.G. en Angola

1 000 + S.B.

44

589

   

Bouchons-couronnes ....

500 + S.B.

45

610A, ex 611

   

Articles de ménage en tôle étamée, émaillée et galvanisée...................

750

46

612, 613

   

Fers à repasser.......

250

47

629, ex 632

   

Vis et clous...........

C.G. en Angola pour les types non fabriqués au Portugal

1200

48

ex 396, 583, ex 592, ex 594, 596, 601, 603, 607, 610, ex 611, 614, 617, 619, 623, 634

   

Produits manufacturés en fer ou acier et en métaux non ferreux...................

C.G. en Angola pour les positions ex 596 et 634

12 000

   

391

   

P.M.

     

391, 635

 

P.M.

49

434, 640, 661, ex 667, ex 668, 669

   

Papier non spécifié y.c. papier paille, papiers plastifiés, papier écriture et pour avion.

S.B.

   

657, 671 676

 

C.G. en Angola pour les positions 640 et 676

 

50

ex 667, ex 668

   

Sacs en papier........

1400

51

750 à 752

   

Fils et câbles électriques . .

C.G. en Angola

2 500

52

758

   

Allumettes...................

500 + S.B.

53

770

   

Lampes électriques d'éclairage, y.c. tubes fluorescents . ..

3 000

54

804, ex 807

   

Pâtes dentifrices, produits cosmétiques et produits d'entretien...................

400 + S.B.

55

823, 824, 826

   

Savons.........

300

56

82 et 827

   

Tabac, cigares et cigarillos..

C.G. en Angola pour le tabac en feuille etc. pour la position 82

750

57

828, 832

   

Peintures, laques et vernis ..

5 000

58

Divers

   

Produits divers...........

2 000

   

Divers

   

2 000

     

Divers

 

1000

*) à l'épuisement du contingent correspondant aux positions ex 479 et 512 il sera ouvert un nouveau contingent de 1.000 contos pour les enveloppes et chambres à air de types non fabriqués au Portugal.

LISTE D

No. d'ordre

Dénomination

Quantité en tonnes

1

Café...................

14 000

2

Graines de caroubes...................

3 000

3

Fèves de cacao...................

3 000 + S.P.

4

Marbre brut...................

1 500

5

Wolfram...................

50

6

Pyrites...................

200 000

7

Minerais d'antimoine...................

250

8

Minerais de manganèse (des Indes Portugaises) ...

500

9

Cendres de zinc, résidus de zinc................

100

10

Matières cuivreuses (moulues, scories, cendres et résidus de cuivre en général titrant au minimum 20% de cuivre)...................

600

11

Bois de mines résineux...................

15 000 m3

3 678 273 Ft 1)

12

Bois bruts de l'Angola...................

10 000 + S.P.

13

Liège en planches...................

700

14

Ferro-tungstène (en métal contenu)..............

20

¹) fathum = 4,078m3.

LISTE E

No. d'ordre

Dénomination

Quantité en tonnes

1

Poils de lapin de 1ère qualité pour chapellerie et filature

5

2

Agglomérés...................

15 000

3

Houille...................

50 000

4

Produits demi-finis en aluminium..........

400

5

Cuivre

 
 

a. en lingots...................

1 500

 

b. demi-produits...................

1 500

6

Produits sidérurgiques

 
 

a. laminés à chaud, y.c. fil machine et tôles pour la construction navale ...................

93 000

 

b. laminés à froid...................

5 000

 

c. aciers spéciaux...................

500

 

d. autres...................

3 500

7

Barres en acier, polies...................

50

8

Fils laminés...................

2 000

9

Fils étirés en fer ou en acier...................

1500

10

Fonte...................

9 500

11

Acide citrique...................

80

12

Aluns de potasse...................

30

13

Nitrate d'ammonium...................

1 500

14

Carbonate de plomb...................

50

15

Chlorure de calcium...................

300

16

Ether sulfurique...................

20

17

Phosphate d'ammonium...................

70

18

Lithopone...................

500

19

Naphtaline raffinée...................

100

20

Sulfate d'aluminium...................

20

21

Sulfate d'ammonium...................

30 000

22

Sulfate de baryum précipité...................

40

23

Sulfure de sodium...................

100

24

Phosphates Thomas...................

25 000

25

Nitrocalciamon...................

15 000

26

Fibres de rayonne...................

500

27

Tuyaux en fonte centrifugée...................

1 000

PROTOCOLE ANNEXE

Article I

Les dispositions des articles I, VIII, IX, XII, XIII de l'accord commercial signé en date de ce jour entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, d'une part, et la République Portugaise, d'autre part, s'appliquent aux échanges commerciaux entre le Portugal et le Territoire du Ruanda-Urundi.

Article II

Les Autorités du Ruanda-Urundi délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits de leur territoire spécialement indiqués à la Liste „E”.

Article III

Sont considérés comme produits du Ruanda-Urundi les produits originaires et en provenance du Territoire du Ruanda-Urundi.

Article IV

Les Autorités portugaises exigeront la production de tout document établissant, selon la réglementation en vigueur, l'origine et la provenance des produits du Ruanda-Urundi, importés en territoire portugais.

De leur côté, les Autorités du Ruanda-Urundi exigeront la production de certificats d'origine pour l'importation des produits portugais.

FAIT à Bruxelles, le 24 mai 1961, en triple exemplaire en langue française.

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