Lorsque le mariage d'un ressortissant d'un des Etats contractants est célébré sur
le territoire d'un autre de ces Etats et que ce ressortissant y réside habituellement,
les autorités compétentes du pays de célébration pourront, dans les cas et sous les
conditions prévus par la loi personnelle du futur conjoint, accorder à celui-ci dispense
des empêchements à mariage établis par cette loi.
Les autorités du pays de célébration compétentes pour accorder les dispenses visées
à l'article précédent seront celles qui, en vertu de la législation interne de ce
pays, ont compétence pour accorder les mêmes dispenses aux ressortissants dudit pays.
Le pays dont la législation ne prévoit pas de telles dispenses pour ses propres ressortissants
pourra donner compétence à une de ses autorités pour les accorder, conformément à
l'article 1er, aux ressortissants des autres pays contractants.
La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir des autorités de l'Etat dont
le futur conjoint est ressortissant de lui accorder des dispenses conformément aux
lois de cet Etat.
Pour l'application de la présente Convention, les termes „ressortissants d'un Etat”
comprennent les personnes qui ont la nationalité de cet Etat, ainsi que celles dont
le statut personnel est régi par les lois dudit Etat.
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire
la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa
précédent.
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date
du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats
ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article
précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant
la date du dépôt de sa notification.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à
l'article 7 ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut un ou deux des trois premiers
Titres de la présente Convention.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il adhère également à celui ou à ceux des Titres
qu'il avait exclus.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du
trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite
notification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article
7, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil
Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à
l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires
dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera
de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention
deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le
soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite
notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat
Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son
intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera
chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur,
pour l'Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats
contractants aura toutefois la faculté de dénoncer cette Convention ou un ou deux
de ses trois premiers titres en tout temps au moyen d'une notification adressée par
écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et
le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai
de cinq ans à compter de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent
article.