Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche,
du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République
Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération
Suisse et de la République Turque,
membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil,
désireux de permettre aux ressortissants de leurs Etats respectifs de souscrire des
reconnaissances d'enfants naturels sur le territoire des autres Etats contractants
comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre Etat, et de faciliter
ainsi de telles reconnaissances,
sont convenus des dispositions suivantes:
Au sens de la présente Convention, l'acte par lequel une personne déclare être le
père d'un enfant naturel, est désigné par les termes „reconnaissance avec filiation”
ou par les termes „reconnaissance sans filiation”, suivant que cette déclaration tend
à établir ou non un lien juridique de filiation entre celui qui la souscrit et l'enfant
naturel qui en est l'objet.
Sur le territoire des Etats contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance
sans filiation, les ressortissants des autres Etats contractants dont la législation
prévoit la reconnaissance avec filiation sont admis à souscrire une reconnaissance
avec filiation.
Sur le territoire des Etats contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance
avec filiation, les ressortissants des autres Etats contractants, dont la législation
prévoit la reconnaissance sans filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance
sans filiation.
Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont reçues par l'officier de l'état
civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par
la loi locale et doivent toujours mentionner la nationalité dont s'est prévalu le
déclarant. Elles ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l'autorité
compétente du pays du déclarant.
Les expéditions ou extraits certifiés conformes des actes contenant les déclarations
prévues aux articles 2 et 3 et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui
les a délivrés sont dispensés de légalisation sur le territoire des Etats contractants.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission
Internationale die l'Etat Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera
en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion,
ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que
les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs
de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations
internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette
notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission
Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront
applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième
jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants
et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etait Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l'Etat Civil pourra adhérer à
la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte
qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats
contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil
de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant,
le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la
notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l'Etat Civil.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article
7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée
au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants
et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée.
La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.